Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des travailleurs handicapés âgés de plus de 60 ans. En effet, certains de ces travailleurs handicapés souhaitent poursuivre une activité professionnelle au-delà de 60 ans, ne serait-ce qu'à mi-temps. Or il semblerait qu'en cas de report d'ouverture de leur droit à la retraite, ils ne puissent plus bénéficier de leur pension d'invalidité. Pourtant, ce complément de salaire alloué aux travailleurs handicapés apparaissait comme un élément de nature à les inciter à poursuivre une activité professionnelle, en même temps qu'il garantissait pour ces travailleurs un moyen de garder toute leur place dans la société. Enfin, dans une période qui voit repousser l'âge de départ à la retraite des actifs, il serait inopportun d'inciter des travailleurs à renoncer à poursuivre leur activité professionnelle.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des travailleurs handicapés âgés de plus de 60 ans. La pension d'invalidité du régime général cesse en principe d'être servie au soixantième anniversaire de l'assuré (article L. 351-15 du code de la sécurité sociale). Elle est alors remplacée par la pension de retraite, mais l'assuré peut s'opposer à la liquidation de celle-ci s'il exerce une activité professionnelle (article L. 341-16 du code de la sécurité sociale). Toutefois, l'interruption du service de la pension d'invalidité peut entraîner des difficultés financières pour ces assurés. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé une mesure qui permet, en l'absence de manifestation contraire de leur part, de reporter à soixante-cinq ans l'âge de fin de versement de leur pension d'invalidité et la liquidation de leur pension. Cette disposition qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, figure à l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Par ailleurs, les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources des invalides doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. Le système de retraite français ne se réduit en effet pas à l'assurance vieillesse de base, mais repose sur l'existence de deux étages, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. Enfin, il doit être rappelé que plusieurs dispositions existent qui pallient, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge de soixante ans, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; le relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, tel que prévu par la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites du 21 août 2003, est sans incidence à cet égard : les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant 60 jours, les arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, bien que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif soit fixé à soixante-cinq ans.
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