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Jacques Bascou
Question N° 69725 au Ministère de la Santé


Question soumise le 26 janvier 2010

M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la régularité des conditions de mise en place du nouvel Ordre national des infirmiers. Faisant suite à la très faible participation électorale de l'ensemble des infirmiers, y compris libéraux, à l'élection de leurs « représentants» à cet ordre, cette mise en place fait l'objet de fortes réticences tant pour la collecte des cotisations obligatoires, que pour celle des dossiers d'inscriptions. Des pressions seraient par ailleurs exercées dans certains établissements privés, sur les nombreux infirmiers qui n'ont pas obtempéré aux injonctions à s'inscrire et à cotiser pour avoir le droit de continuer à travailler. Ces pressions individuelles soulèvent les interrogations de l'intersyndicale des infirmiers opposée à cet ordre. Celle-ci s'interroge sur l'accès de cet ordre aux fichiers d'infirmiers avant même la publication du décret d'application de l'article 63 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Un décret qui doit en particulier définir les conditions du droit d'accès de cet ordre aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées. Il lui demande quel est le point de vue du gouvernement sur les conditions d'accès de l'ordre national des infirmiers à ces listes nominatives avant même la publication de ce décret.

Réponse émise le 16 mars 2010

La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Tout infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des infirmiers employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation ordinale des infirmiers salariés ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une modération du montant de la cotisation.

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