Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur le statut d'étudiant et l'accès au revenu de solidarité active. En effet, à l'heure actuelle le statut d'étudiant fait obstacle à l'ouverture de droit au RSA comme cela était le cas pour le droit au RMI. Seules les études ou formations de courtes durées (6 à 12 mois maximum), susceptibles après leur achèvement de permettre aux bénéficiaires d'occuper un emploi, peuvent être inscrites au contrat d'insertion. Les formations doivent constituer une activité d'insertion, conduisant à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance ou la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel. Les cycles longs, telles les études d'infirmières par exemple, ne constituent pas une activité d'insertion. Or, dans le cas précis où il s'agit d'une jeune maman âgée de 19 ans, avec une petite fille de 3 ans à charge qui souhaite reprendre ses études de lycéenne, elle ne peut pas bénéficier du RSA sauf de manière dérogatoire. Elle souhaiterait donc lui faire part de ce dysfonctionnement et lui demande quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend prendre en la matière afin de palier cette injustice.
La législation pour le revenu de solidarité active (RSA) est identique sur ce point à celle du revenu minimum d'insertion (RMI) : la condition d'âge et de statut posé par la loi exclut du bénéfice de la prestation les jeunes de moins de vingt-cinq ans qui n'ont jamais travaillé ainsi que les étudiants, élèves ou stagiaires. En effet, il a été jugé qu'il n'était pas approprié d'attribuer ce minimum social à des personnes jeunes n'ayant encore eu aucun ou peu de rapport avec le milieu professionnel, sous peine de courir un risque majeur d'installation dans l'assistance. C'est pourquoi, en prévoyant l'extension du RSA aux jeunes de moins de vingt-cinq ans, le législateur a entendu réserver son bénéfice aux personnes insérées dans la vie active en conditionnant l'accès à la prestation à l'exercice d'une activité professionnelle préalable pendant un certain nombre d'années. Il s'agit d'articuler la solidarité familiale et la solidarité nationale qui ne se substitue pas à la première. Sur le fond, le RSA, comme le RMI est une prestation d'aide sociale. À ce titre, elle revêt un caractère subsidiaire c'est-à-dire qu'elle vient compléter l'ensemble des ressources auxquelles la personne peut prétendre, sans s'y substituer. L'article 371-2 du code civil dispose : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. » Cette rédaction, modifiée en 2002 pour codifier la jurisprudence de la Cour de cassation, signifie que l'enfant majeur conserve des droits vis-à-vis de ses parents. Là encore le RSA n'a pas vocation à s'y substituer. En pratique, la jurisprudence retient cette obligation à l'endroit d'enfants âgés de moins de trente ans et, en règle générale, poursuivant leurs études. Toutefois, aux termes du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active reste ouvert à la personne qui a le statut d'élève, d'étudiant ou de stagiaire dès lors qu'elle peut prétendre à une majoration du montant de l'allocation de par sa situation d'isolement (article 262-9 du code de l'action sociale). Ainsi, pour les jeunes mères isolées (bénéficiaires de cette majoration) qui reprennent des études ou ont un statut d'étudiante, un droit au RSA peut être ouvert. De plus, le législateur a entendu permettre la prise en compte de la particularité de certaines situations, comme celle évoquée, en laissant la possibilité au président du conseil général de porter une appréciation individuelle et attentive de la situation du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle. Si, dans le cas d'espèce, la jeune mère ne se trouvait pas dans la situation d'isolement précitée lui permettant de bénéficier du RSA quel que soit son statut, le président du conseil général pourrait, par décision individuelle (art. L. 262-8), déroger à la règle et lui accorder un droit au RSA au regard de sa situation exceptionnelle.
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