Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les troubles causés par les débits de boissons déguisés. En effet, sous couvert d'alimentation, d'informatique, de téléphonie ou même de coiffure, certaines boutiques vendent de l'alcool qui est consommé sur place, souvent à des heures tardives et proche des lieux de vie fréquentés par les plus jeunes, notamment les discothèques. Ces débits de boissons masqués posent alors de sérieux problèmes d'ordre public. En conséquence, elle aimerait savoir ce qu'elle compte mettre en oeuvre pour enrayer ce phénomène, afin que les riverains retrouvent une quiétude légitime.
Un établissement proposant de l'alcool à consommer sur place doit satisfaire à des exigences précises définies dans le code de la santé publique et notamment détenir l'une des licences définies à l'article L. 3331-1 de ce code. Un débit de boissons « déguisé » sera ainsi qualifié de débit de boissons de fait et pourra faire l'objet d'une mesure de police spéciale. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de santé publique, la fermeture administrative de cet établissement pourra être ordonnée sur le fondement d'infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, par le représentant de l'État dans le département, pour une durée n'excédant pas six mois. Un avertissement devra impérativement lui être adressé préalablement à la mesure prise. L'établissement encourra également des sanctions pénales. En effet, aux termes de l'article L. 3352-2 du code précité : « L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, est punie de 3 750 EUR d'amende ».
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