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Marc Le Fur
Question N° 69585 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 26 janvier 2010

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes mineures. Un récent rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale a mis en évidence la nécessité d'améliorer le suivi sanitaire et psychique des mineurs placés sous main de justice et de repenser l'articulation du soin et de l'accompagnement éducatif pour donner sa pleine efficacité à la sanction pénale. Ce rapport suggère, afin de développer le suivi sanitaire pour éclairer la prise de décisions des magistrats, de faciliter la communication des informations médicales pour une meilleure prise en charge du mineur. À cette fin ce rapport préconise que lors de la mise en place du dossier judiciaire unique, le ministère de la justice doive définir après avoir consulté les instances ordinales de l'ordre des médecins et le comité national consultatif d'éthique les règles relatives à la communication des informations médicales concernant le mineur, l'objectif étant que le maximum d'informations soient disponibles pour éclairer la décision des magistrats et permettre un suivi sanitaire lors de la détention ou d'un placement. Il lui demande de préciser les suites que le Gouvernement entend donner à ces suggestions.

Réponse émise le 13 avril 2010

Favoriser une meilleure prise en charge éducative, sanitaire, psychologique et psychiatrique des mineurs auteurs d'infractions pénales et améliorer la cohérence de ces différentes interventions sont des objectifs de la réforme du droit pénal des mineurs engagée par le ministère de la justice et des libertés. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse a initié, fin 2009, une expérimentation en ce sens avec le tribunal pour enfants de Paris. Le futur code de la justice pénale des mineurs devrait consacrer le principe du dossier unique de personnalité. Afin de favoriser la continuité du suivi et des soins, ce dossier pourra intégrer les pièces judiciaires : enquêtes sociales, examens médicaux et médico-psychologiques, expertises psychiatriques, etc. Une communication d'informations médicales recueillies dans un cadre non judiciaire ne pourra se faire que dans le respect du secret médical et notamment des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique qui disposent que « les professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une personne prise en charge, sauf opposition de la personne dûment avertie, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire ».

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