M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réglementation en matière d'exonération de taxe d'habitation pour les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active). L'article 414 du code général des impôts prévoyait un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale pour les bénéficiaires du RSA. Malgré les propos rassurants de M. Martin Hirsch, la loi généralisant le RSA a mis fin à ce principe, le statut du bénéficiaire ne suffisant plus à garantir cette exonération. Certains habitants de sa circonscription, bénéficiaires du RSA et dont les revenus sont équivalents à ceux qu'ils percevaient auparavant en tant que titulaires du RMI, se trouvent aujourd'hui obligés d'acquitter la taxe d'habitation pour un montant qui, bien que minime, représente une nouvelle dépense compte tenu des ressources très restreintes de ces administrés. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement souhaite prendre afin de réparer cette injustice et de répondre aux préoccupations de nombreuses personnes qui se retrouvent aujourd'hui assujetties à la taxe d'habitation alors que leurs revenus n'ont toujours pas évolués et qui ne sont pas forcément en mesure d'entreprendre les démarches de demande gracieuse auprès des services des impôts de l'État.
La loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et définissant les politiques d'insertion (n° 2008-1249 du 1er décembre 2008) aménage notamment les conditions d'exonération et de dégrèvement de la taxe d'habitation (TH), afin de privilégier une logique de revenus par rapport à une logique de statut. Les allégements en fonction du statut, comme l'ancien dégrèvement de TH en faveur des bénéficiaires du RMI (revenu minimum d'insertion), pouvaient conduire à des situations où des contribuables aux revenus faibles, mais ne bénéficiant pas de certaines prestations, supportaient des taxes plus fortes que d'autres, aux revenus éventuellement supérieurs, qui en bénéficiaient. Aussi, l'article 12 de la loi précitée supprime-t-il, à compter des impositions établies au titre de 2009 en métropole, le dégrèvement d'office attaché au statut de bénéficiaire du RMI, tout en maintenant un dégrèvement de la TH au titre de 2009 en faveur des contribuables ayant cessé d'être bénéficiaires de cette prestation au cours de l'année 2008. Par ailleurs, il est prévu que les bénéficiaires du RSA ne bénéficient pas d'un dégrèvement d'office de la TH, mais entrent dans le régime de droit commun défini à l'article 1414 A du code général des impôts (CGI), qui prévoit le plafonnement de la cotisation de la TH à 3,44 % du montant du revenu de référence diminué d'un abattement dont le montant est fixé aux 1 et 2 du III de l'article précité ; le montant de dégrèvement résultant du plafonnement est réduit, depuis 2001, d'un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000 et, depuis 2005, de la différence positive entre le montant du dégrèvement calculé pour l'année d'imposition considérée et celui, calculé dans les mêmes conditions, qui aurait résulté de l'application des abattements de 2003. Un contribuable, même sans revenu, devait donc payer une taxe dès lors que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale avaient augmenté leur taux d'imposition ou minoré, voire supprimé, leurs abattements. L'article 12 de la loi précitée a aménagé ce dispositif pour les contribuables les plus modestes. Ainsi, en application du 3 du III de l'article 1414 A susvisé, pour les contribuables sans revenu imposable - notamment les contribuables dont le RSA est la seule ressource -, l'effet de ce gel a été supprimé. Pour ceux disposant d'un revenu fiscal de référence (RFR) compris entre 0 et les limites fixées au I de l'article 1414 A du code précité, le dégrèvement faisant l'objet d'une réduction est désormais majoré en fonction du montant du RFR. En tout état de cause, le gain lié à la perception du RSA reste toujours supérieur au montant de la taxe d'habitation mise à la charge du bénéficiaire du RSA. Au surplus, conformément à l'engagement du prédécesseur du ministre pris le 18 décembre 2009, lors des débats parlementaires afférents à la loi de finances pour 2010, des instructions ont été données aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) afin qu'ils procèdent à un examen gracieux de la situation des contribuables en grande difficulté.
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