M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la marge forfaitaire applicable au marché de l'art. Selon les textes en vigueur, la possibilité d'adopter une marge forfaitaire égale à 30 % du prix de vente d'une oeuvre est offerte aux marchands dans deux cas : lorsque le prix d'achat n'est pas significatif ou lorsqu'il s'agit de galeries effectuant des actions de promotion. Or cette mesure, en plus d'être régulièrement remise en cause par certains inspecteurs, a été affaiblie par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en mars 2008. La décision, qui visait la galerie Pailhas, ne peut être cassée par une procédure d'appel dans la mesure où le propriétaire est aujourd'hui décédé et la galerie fermée. Aussi, il lui demande quelles garanties peuvent être apportées aux galeries d'art afin que cette décision de la CAA de Marseille ne fasse pas jurisprudence et que la marge forfaitaire de 30 % ne s'en retrouve pas menacée.
Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci, conformément aux dispositions du III de l'article 297 A du code général des impôts (CGI). L'application de cette marge forfaitaire, qui concerne les assujettis revendeurs réalisant des actions de promotion ou disposant de stocks anciens, n'est pas une décision de simple opportunité pour les redevables dès lors qu'elle est notamment subordonnée à la condition que le prix d'achat de l'oeuvre d'art ne puisse pas être déterminé avec précision ou qu'il ne soit pas significatif. Cela étant, par mesure de simplification, la marge forfaitaire est applicable à toutes les livraisons d'oeuvres d'art par les négociants qui effectuent, de manière habituelle, des actions de promotion dont la preuve de l'organisation peut être apportée par tout moyen. En outre, le volume des affaires réalisées par les négociants ou le nombre des artistes concernés demeurent sans incidence sur l'application du régime. Dans l'arrêt du 27 mars 2008, évoqué par l'auteur de la question, la cour administrative de Marseille a pu, à bon droit, considérer que la SARL « galerie Roger Pailhas » n'était pas susceptible de bénéficier de ce régime d'imposition dès lors que le prix avait été en l'espèce déterminé avec précision et qu'il n'était pas par ailleurs soutenu par la société que ce prix n'aurait pas été significatif. La juridiction, qui a strictement interprété les dispositions légales concernées, n'a donc pas remis en cause l'esprit du dispositif. De manière plus générale, l'appréciation des conditions d'application du III de l'article 297 A du code précité ne peut s'effectuer qu'au cas par cas en fonction des éléments de fait propres à chaque situation.
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