M. Philippe Vuilque attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions contenues dans le rapport d'information sur l'optimisation des dépenses publiques présenté par la commission des lois. Il est proposé de permettre au procureur de la République de suspendre les poursuites avec injonction de quitter le territoire pour les étrangers en situation irrégulière ayant commis une infraction de faible gravité. Ainsi, pour les infractions les moins graves, la possibilité serait ouverte au procureur de la République de suspendre les poursuites avec injonction de quitter le territoire français lorsque le prévenu est sous le coup d'une mesure d'éloignement et qu'il accepte de quitter le territoire. Si celui-ci entre de nouveau sur le territoire français, sans y être autorisé, alors le procureur de la République engagera les poursuites. Cette proposition entend rendre effective une mesure d'éloignement et dans le même temps, éviter toutes les dépenses liées à l'engagement de poursuites, à la tenue d'un procès et en dernier ressort, à l'exécution d'une peine. Il souhaiterait connaître son avis sur ce sujet.
L'article 41-1 (3°) du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut, s'il lui apparaît notamment qu'une telle mesure est susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République, demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Le procureur de la République peut donc déjà, dans le cadre des alternatives aux poursuites, demander à tout étranger ayant commis une infraction alors qu'il se trouvait en séjour irrégulier de quitter le territoire français dans un délai qu'il détermine, à défaut de quoi il engagera des poursuites. Cette procédure suspend la prescription de l'action publique. Si le procureur de la République constate que l'étranger justifie qu'il a quitté le territoire, la procédure sera classée sans suite. Dans le cas contraire, ou si l'étranger revient en France, le dernier alinéa de l'article L. 41-1 s'applique, qui prévoit que le procureur devra mettre en oeuvre une composition pénale ou engager des poursuites. Ces dispositions correspondent donc très exactement à ce qui est souhaité par l'honorable parlementaire, et il ne paraît dès lors pas nécessaire de modifier le droit existant.
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