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Marc Le Fur
Question N° 69471 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 26 janvier 2010

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la nécessité de favoriser la constitution de réserves pour les entreprises individuelles et les sociétés relevant des articles 8 et 8 ter du code général des impôts. Il est aujourd'hui nécessaire d'inciter les entrepreneurs individuels, mais aussi les dirigeants et associés de sociétés exerçant une activité professionnelle et relevant des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, à renforcer les capitaux propres de leur entreprise. Or cette consolidation constitue un acte de prévoyance impératif dans le cadre d'une démarche d'entreprise quels que soient la structure juridique choisie et son régime fiscal et social. Il est dès lors inéquitable que la part de résultats laissée dans l'entreprise par les contribuables relevant du régime de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC mais aussi des autres catégories (BIC et BA) soit imposée fiscalement de la même manière et fasse l'objet de prélèvements sociaux comme le surplus du résultat appréhendé. En outre les PME soumises au régime de l'IS bénéficient d'un avantage certain dans la mesure où le bénéfice non distribué est imposé au taux de 15 % jusqu'à 38 120 € puis de 33,33 % au-delà, sans supporter de prélèvements sociaux. Il convient donc de corriger cette différence de traitement fiscal en instaurant un rapprochement de ces régimes. C'est pourquoi il conviendrait d'instituer une réserve spéciale d'autofinancement pour les entreprises individuelles et les sociétés relevant des articles 8 et 8 ter du code général des impôts et de prévoir qu'après détermination du résultat de l'entreprise, les sommes mises en réserve soient soumises au taux de 15 % à concurrence de 38 120 euros. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 15 juin 2010

Le bénéfice réalisé par une entreprise individuelle constitue la rémunération imposable de l'exploitant, que ce bénéfice soit prélevé ou laissé dans l'entreprise. Il en va de même pour les associés de sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), à proportion de leurs droits dans la société. Sur le plan des principes, la création d'une réserve spéciale d'autofinancement aurait pour effet de faire échapper les sommes mises en réserve à la progressivité de l'impôt, rompant ainsi l'égalité avec les contribuables titulaires d'autres revenus. Par son alimentation libre dans la limite de 38 120 EUR, une telle réserve pourrait également être détournée de son objet pour ne constituer qu'un mécanisme de lissage dans le temps des revenus de l'exploitant. Elle viendrait par ailleurs concurrencer des dispositifs existants, tels que la déduction pour investissement des entreprises agricoles, créant ainsi un risque de double emploi qui n'est pas souhaitable. En outre, sur le plan technique, la création d'une telle réserve ne pourrait en l'état actuel concerner les titulaires de bénéfices non commerciaux dans la mesure où n'étant tenus à aucune obligation comptable, ils ne pourraient transcrire la mise en réserve d'une partie du bénéfice réalisé. Ces difficultés techniques ont déjà été exposées dans un rapport adressé aux deux assemblées parlementaires fin 2008. Elles justifient, avec le coût prohibitif d'un tel mécanisme pour le budget de l'État et celui de la sécurité sociale - pouvant atteindre plusieurs milliards d'euros - l'objection du Gouvernement à l'instauration d'une telle réserve. Néanmoins, l'entrepreneur individuel pourra désormais se constituer en entreprise individuelle à responsabilité limitée, protégeant ainsi son patrimoine privé de l'action de ses créanciers professionnels, et opter à l'impôt sur les sociétés, ce qui lui permettra d'aboutir à un résultat proche de celui souhaité par l'auteur de la question, étant souligné qu'afin de maîtriser l'impact de cette évolution sur les finances publiques, un dispositif anti-abus a été prévu, limitant à 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté, constaté en fin d'exercice, ou à 10 % du montant du bénéfice net la part des revenus pouvant être assimilée à des revenus distribués et ne pas être soumise à cotisations sociales.

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