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Valérie Rosso-Debord
Question N° 69358 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 janvier 2010

Mme Valérie Rosso-Debord alerte M. le secrétaire d'État à la justice sur les difficultés que rencontrent les victimes de pédophiles, devenues adultes, à poursuivre pénalement l'auteur de ces actes. En effet si le droit pénal actuel dispose qu'une victime peut poursuivre l'auteur des ces actes criminels pendant 20 ans à compter du jour de leur majorité, cette disposition ne leur garantit pas une protection effective contre la prescription des poursuites. Trop souvent les victimes ont subi ces actes très jeunes, et ont cherché à les oublier afin de se reconstruire. La honte et la culpabilité les paralysent parfois pendant de nombreuses années. Néanmoins certaines victimes ne peuvent plus supporter de savoir leur agresseur en totale liberté et se décident tardivement à dénoncer les faits. Malheureusement il est bien souvent trop tard, la prescription rendant impossible toute action pénale. Aussi, au vu de la gravité des faits et des circonstances particulières liées au jeune âge des victimes, de la dangerosité des pédophiles, des intérêts de la société, et de la nécessité d'un procès pénal pour aider ces victimes à se libérer de ce lourd passé, elle souhaiterait savoir si une imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs ne pourrait pas être envisagée.

Réponse émise le 23 mars 2010

Le régime de prescription mis en oeuvre au bénéfice des mineurs victimes d'infractions sexuelles est d'ores et déjà particulièrement dérogatoire au droit commun. Depuis 1989, diverses lois successives ont modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatifs à la prescription, afin de prendre en compte la spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs par des adultes. Alors qu'en principe, le délai de prescription de l'action publique en matière criminelle est de dix ans à compter de la commission des faits, depuis la loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, celui du crime de viol commis sur un mineur est porté à vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime. De même, les délits d'atteintes et d'agressions sexuelles font l'objet d'un régime dérogatoire, lorsqu'ils sont commis contre des mineurs. Par exception au droit commun, qui prévoit un délai de prescription de trois ans, l'action publique pour ces délits se prescrit par dix ou vingt années révolues, à compter de la majorité de la victime. Il en résulte que, dans les cas les plus graves, les victimes peuvent dénoncer les faits jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de trente-huit ans, ce qui correspond à une période de leur vie où leur maturité et leur évolution leur permettent enfin de dénoncer des faits jusque-là indicibles. À l'heure actuelle, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ces crimes constituent les atteintes les plus élevées à l'encontre de l'espèce et de la dignité humaines. Au regard de leur spécificité, il importe de maintenir une répression particulière et de limiter à ces infractions le caractère imprescriptible. En conclusion, le ministère de la justice et des libertés estime que le système juridique actuel tient compte de la particularité des infractions de nature sexuelle, en accordant aux victimes le temps nécessaire pour acquérir la maturité et la force suffisante pour déposer plainte.

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