M. Jean-Marie Demange attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'intégration fiscale progressive à la taxe professionnelle unique (TPU) des communes nouvellement adhérentes à une communauté d'agglomération (CA). Lorsque des communes souhaitent adhérer à une CA existante, leur décision d'adhésion est généralement prise en fonction d'un certain nombre d'éléments dont celui, essentiel, de la progressivité d'intégration fiscale de leur taxe professionnelle. Or, la durée légale d'intégration conduit parfois à une progression trop brutale du taux de taxe professionnelle (TP) de certaines communes. C'est pourquoi, préalablement à la décision d'adhésion à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), les contacts pris par les communes peuvent aboutir à un accord portant sur le choix d'une intégration fiscale sur la durée résiduelle d'intégration fiscale choisie à l'origine par l'EPCI. Ainsi, si une CA a opté pour une durée initiale d'intégration fiscale de douze ans, les communes qui adhéreraient deux ans après sa création disposeraient alors de dix ans pour intégrer le taux de TPU. Conformément aux dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts (CGI), l'Assemblée délibérante de l'EPCI doit ensuite confirmer cette intégration fiscale dans la durée résiduelle restant à courir. Bien que cette délibération soit parfaitement opposable puisqu'elle est régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité (sans aucun déféré ni recours gracieux), les services de l'Etat refusent de la prendre en compte au motif que cette dernière n'a pas été précédée d'une délibération de chaque commune nouvellement adhérente pour solliciter une intégration fiscale sur la durée résiduelle. Il semble que les services de l'Etat fondent leur interprétation sur la précision apportée, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1994 à l'Assemblée nationale (JO1993, pages 6019 et 6020), sur le fait que c'est à la commune adhérente de faire jouer cette option d'intégration sur la durée résiduelle. De fait, en l'absence d'une délibération préalable des communes, les services de l'Etat appliquent une durée d'intégration pour chaque commune entrante, selon un barème reposant sur le rapport entre le taux de TP de la commune et celui de l'EPCI. Il résulte de cette application du dispositif une durée d'intégration différente selon les communes entrantes, qui peut être souvent très sensiblement inférieure à la durée résiduelle. Cette situation pénalise fortement les entreprises installées sur le territoire des communes entrantes qui s'acquittaient d'une TP à un taux inférieur à celui demandé par l'EPCI. Ces entreprises doivent en effet, par l'effet mécanique de cette interprétation du dispositif, assumer un nouveau taux de TP qui progresse plus vite que sur la durée résiduelle d'intégration fiscale, tel que l'avaient initialement et tacitement choisi les élus, puis formalisé dans la seule délibération de l'EPCI. Outre cette distorsion de concurrence, cela crée une iniquité fiscale entre les entreprises installées sur le territoire de l'EPCI, car celles installées dans les communes entrantes peuvent atteindre le taux de lissage de la TPU plusieurs années avant celles implantées dans les communes fondatrices. Or, refuser le choix des élus méconnaît et vide de sens le consentement du conseil municipal des communes concernées qui, dans le silence de la loi, ont, en toute bonne foi, considéré que la délibération de l'assemblée délibérante de la CA suffirait à confirmer l'accord préalable sur une intégration fiscale sur la durée résiduelle. Sans remettre en cause l'interprétation faite par les services de l'État, fondée sur l'intention du législateur, mais considérant que le mode de calcul de la durée d'intégration fiscale n'a d'incidence que sur le budget de l'EPCI qui a accepté de la caler sur la durée résiduelle, il souhaite connaître les mesures qui pourraient être mises en oeuvre afin d'éviter aux entreprises les difficultés économiques liées à une trop forte et/ou trop rapide progression du taux de TP.
Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1638 quater du code général des impôts (CGI), en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle unique de l'EPCI. Toutefois, l'article 1638 quater I b du CGI dispose que lorsque la commune adhère à un EPCI en cours d'unification des taux, la commune adhérente peut décider que son taux de taxe professionnelle sera aligné sur celui de l'EPCI dans le même délai que celui prévu pour l'unification des taux de taxe professionnelle à l'intérieur de l'EPCI. L'application de ces dernières dispositions doit résulter d'une décision prise par le conseil municipal dès lors que l'économie du dispositif actuel repose sur le principe selon lequel le taux de la commune est rapproché du taux de l'EPCI. En revanche, la mise en oeuvre du dispositif dérogatoire prévu à l'article 1638 quater II bis 1 du code précité permet à l'EPCI de voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de son taux et de celui de la commune rattachée constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de l'EPCI et de la commune. Ces différents mécanismes qui autorisent, tant les communes rattachées que les EPCI concernés à recourir au dispositif le mieux adapté à leur situation répondent aux principales difficultés rencontrées lors du rattachement d'une commune à un EPCI.
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