M. Philippe Folliot appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'importance que revêtirait en France le trafic d'animaux. Le Président de la République avait indiqué qu'il souhaitait s'engager très clairement sur cette question. « Vingt millions d'animaux domestiques partagent la vie de dix millions de citoyens. Ce trafic est à l'évidence une forme de profit pour des réseaux mal intentionnés ». Il lui demande si elle envisage de traduire concrètement cet engagement du Président de la République, et si tel est le cas, quels sont les moyens mis en place.
L'article L. 214-3 du code rural pose l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le trafic d'animaux est susceptible de relever de l'application de ce texte qui réglemente les conditions de parcage et de transport des animaux. Sur le plan pénal, la loi du 6 janvier 1999 a aggravé les peines réprimant les sévices graves sur les animaux. L'article 521-1 du code pénal prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal à titre temporaire ou définitif. Par une circulaire du 16 mai 2005, relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux, la direction des affaires criminelles et des grâces a appelé les procureurs de la République à apporter une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l'animal de compagnie et à organiser des actions concertées avec les services de l'État disposant de prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions du code rural relatives à la protection animale. La législation en place et son application ferme par les magistrats paraissent donc en l'état suffisantes pour assurer la protection animale, et une modification du cadre juridique existant ne paraît dès lors pas s'imposer.
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