Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Michel Delebarre
Question N° 69214 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 26 janvier 2010

M. Michel Delebarre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'avenir des conseils de développement. Ceux-ci ont été créés par l'article 22 de la loi du 4 février 1995 constituant le cadre juridique des pays. Leur existence semble aujourd'hui remise en cause dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales. Pourtant, les conseils de développement ont fait la preuve de leur efficacité. Près de 450 conseils partout en France donnent aujourd'hui sens à la participation de la société civile aux projets de territoire. Aussi souhaite-t-il savoir si le Gouvernement entend conforter les conseils de développement, que ceux-ci soient adossés aux pays ou aux agglomérations.

Réponse émise le 6 avril 2010

Le Sénat a voté en première lecture, le 4 février 2010, le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, dont l'article 25 prévoit l'abrogation de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 relatif à la création et à l'organisation des pays. Cette mesure est apparue justifiée au regard du fort développement ces dernières années de l'emprise et des compétences des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans ce contexte, le pays est apparu comme une structure contribuant à complexifier l'organisation territoriale. L'abrogation de l'article 22 précité a pour effet de faire obstacle à la création de nouveaux pays. Le maintien ou la suppression des structures existantes sera envisagé, au cas par cas et en fonction de leur utilité, dans le cadre des futurs schémas départementaux de la coopération intercommunale. Rien ne s'oppose dans ce cadre à ce que les collectivités ou leurs groupements décident d'associer la société civile à leurs projets selon une formule de type conseil de développement. L'article 25 dispose en outre que les contrats conclus par les pays antérieurement à l'abrogation de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance. Il appartient désormais à l'Assemblée nationale, saisie du projet de loi, de débattre de ces dispositions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion