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Frédérique Massat
Question N° 69122 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 19 janvier 2010

Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions relatives à la retraite dans le secteur agricole. En premier lieu, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud propose l'extension de la retraite complémentaire obligatoire - jusqu'à présent réservée aux chefs d'exploitations agricoles - aux conjoints et aux aides familiaux. En second lieu, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud demande, en accord avec la loi du 21 août 2003 qui prévoit le principe du calcul coordonné du salaire annuel moyen pour les salariés ayant cotisé dans plusieurs régimes, l'équité de traitement entre les mono et les polypensionnés. Elle demande de lui indiquer son positionnement sur ces propositions.

Réponse émise le 2 mars 2010

En premier lieu, s'agissant de l'extension de la retraite complémentaire obligatoire (RCO), il y a lieu de rappeler que si ce régime repose sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire, il est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'État, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. Dans ce contexte, la modification des conditions d'accès à l'attribution de droits gratuits comme l'extension du champ du régime de RCO des non-salariés agricoles à l'ensemble des actifs (chefs d'exploitation, conjoints, aides familiaux) entraîneraient un coût global annuel de versement des prestations élevé. Un tel coût ne serait pas actuellement supportable, ni par les chefs d'exploitation cotisant au régime ni par l'État qui participe à son financement. En ce qui concerne l'égalité de traitement entre les mono- et les polypensionnés, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réfome des retraites ainsi que son décret d'application n° 2004-144 du 13 février 2004 ont permis de prendre en compte la situation des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes alignés. Ces textes ont prévu que la durée retenue pour le calcul du salaire moyen est proratisée en fonction de la durée passée par l'assuré dans chacun de ces régimes. Une circulaire ministérielle en date du 3 juillet 2008 a étendu ce principe aux assurés, notamment transfrontaliers, dont une partie de la carrière a relevé d'un régime étranger européen. Dès lors que ce régime calcule la pension sur la base d'au moins quinze années, la proratisation de la durée lui est également applicable pour le calcul de la pension française. Toutefois, il est essentiel de conserver un lien étroit entre la pension versée à un assuré par un régime de retraite et les cotisations qu'il a acquittées à ce régime, lequel constitue un principe fondamental de nos régimes de retraite par répartition. Ceci exclut de procéder à un calcul global du salaire moyen, qui aboutirait à supprimer le lien entre cotisations versées et pension reçue. Le fait est que les assurés cotisant simultanément ou successivement à plusieurs régimes peuvent dans certains cas se trouver avantagés. Ces assurés peuvent valider, au cours d'une même année, au titre du coefficient de proratisation, un nombre de trimestres supérieur à quatre, ce qui n'est pas le cas des assurés ne relevant que d'un seul régime. En outre, le nombre total de trimestres pris en compte sur toute leur carrière peut, dans certains cas, excéder la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors que cette durée constitue un plafond pour les assurés monopensionnés. En tout état de cause, dans la mesure où cette revendication est commune à l'ensemble des régimes de base de retraite, une éventuelle réforme ne pourra être envisagée que dans le cadre d'une réflexion globale, associant l'ensemble des ministères concernés.

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