Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la nécessité de revoir les dispositions régissant la politique familiale eu égard aux spécificités agricoles et rurales. En effet, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud propose que les prestations familiales soient versées dès le premier enfant et que les dispositions permettant de les maintenir au delà du vingtième anniversaire soient étendues à l'ensemble des prestations. Par ailleurs, il serait judicieux de prolonger l'allocation de rentrée scolaire au delà du dix-huitième anniversaire tout en l'ajustant à l'âge et à la nature des études. Elle demande de lui indiquer son positionnement sur ces propositions.
Les conditions générales d'attribution des prestations familiales (PF) sont fixées par les articles L. 511-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces conditions sont identiques pour toute personne relevant du régime général de la sécurité sociale, des régimes des travailleurs indépendants et des régimes agricoles. La législation actuelle conditionne le versement des PF au nombre et à l'âge des enfants à charge ainsi qu'aux ressources du ménage. Ainsi, en application des articles L. 512-3, L. 521-1 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues, sans condition de ressources, à partir du deuxième enfant à charge. Celles-ci sont versées au bénéfice de chaque enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou jusqu'à l'âge de 20 ans, s'il poursuit des études et si sa rémunération n'excède pas 55 % du salaire minimum de croissance. Une allocation forfaitaire par enfant ayant atteint l'âge de 20 ans est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'au moins trois enfants. Cependant, il est à préciser que l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), dont les modalités d'octroi sont fixées à l'article L. 531-3, peut être versée sous condition de ressources, dès la naissance du premier enfant jusqu'au mois précédant ses trois ans. En ce qui concerne l'allocation de rentrée scolaire (ARS), celle-ci est attribuée, conformément aux articles L. 543-1 et R. 543-2 du code de la sécurité sociale, au ménage ou à la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé réglementairement, pour chaque enfant à charge, âgé de 6 ans au moins et jusqu'à 18 ans, inscrit dans un établissement scolaire. En tout état de cause, une modification de la réglementation relative aux conditions d'attribution des prestations familiales ne pourrait être entreprise qu'en accord avec les départements ministériels concernés. Une telle modification n'est pas envisagée actuellement par le Gouvernement.
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