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François Brottes
Question N° 691 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 17 juillet 2007

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux. L'arrêté du 27 avril 1999, pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural établit une liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux et les classe en deux catégories : la 1re catégorie avec des chiens assimilables aux chiens de race Staffordshire terrier et aux chiens de race American Staffordshire terrier (communément appelés « pit-bulls »), aux chiens de race Mastiff ou aux chiens de race Tosa ; la 2e catégorie avec les chiens de race Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et chiens assimilables à ceux de race Rottweiler. En annexe de cet arrêté sont décrits les éléments de reconnaissance des chiens de ces deux catégories, description d'ailleurs sujette à interprétation. Il semblerait que le dogue argentin apparenté aux molosses ne soit pas considéré comme appartenant à ces catégories de chiens susceptibles d'être dangereux. Il lui demande donc pourquoi cette race, qui semble comporter des caractéristiques morphologiques de ces différents chiens, n'en fait pas partie et dans quelle mesure cette liste « des types de chiens susceptibles d'être dangereux » qui est sujette à interprétation, peut être complétée et précisée.

Réponse émise le 12 février 2008

Les accidents dramatiques ayant impliqué des chiens qui se sont produits pendant l'été 2006 ont montré certaines limites au dispositif législatif issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux que le Gouvernement a souhaité renforcer, dans un double souci d'équilibre et d'efficacité. Parallèlement à l'engagement des modifications législatives ou réglementaires, le Gouvernement a constitué un groupe de travail où ont siégé les représentants des associations et des professionnels concernés chargés de formuler des propositions. En ce qui concerne les aménagements à effectuer au niveau de la loi, l'une des principales orientations retenues par le législateur a été de renforcer les pouvoirs des maires et des préfets lorsqu'un chien est susceptible de présenter un danger grave et immédiat. Pour ce qui est de la dangerosité potentielle des chiens, le législateur a choisi de déterminer cette dangerositéa priorien fonction de l'appartenance à certaines races ou decertains types morphologiques. Ainsi, à l'heure actuelle, tout chien de type molossoïde doit être classé en 1re catégorie s'il correspond aux critères morphologiques mentionnés à l'arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des chiens dangereux. Le maire est alors tenu de délivrer récépissé dès lors que les pièces prévues à l'article L. 211-14 du code rural sont fournies par le propriétaire à l'appui de sa déclaration. Compte tenu des multiples facteurs qui interagissent pour aboutir à ce qu'un chien devienne potentiellement dangereux, il n'a pas paru opportun au législateur d'augmenter le nombre de races ou de morphotypes classés en 1re ou 2e catégorie mais de considérer que chaque chien qui « poserait un problème » de sécurité doit être détenu dans des conditions adaptées et sous la responsabilité de son maître. Il n'est donc pas envisageable à l'heure actuelle de faire intégrer au dogue argentin la 2e ou la 1re catégorie, suivant son inscription ou non au livre des origines français, de même pour toute autre race de chien. Dans le cas de chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche (cas des dogues « sans papiers » ou croisés), la justification de l'absence des critères morphologiques permettant d'assimiler l'animal à un chien de 1re catégorie incombe au propriétaire au détenteur de l'animal. Ce dernier doit pouvoir présenter lors de tout contrôle ou demande de l'administration un certificat, délivré par un vétérinaire ou un juge de race reconnu par la Société centrale canine, précisant que, par son aspect physique, l'animal qu'il détient n'est pas assimilable aux quatre types morphologiques définis par l'arrêté précité. Il est indubitable que la dangerosité potentielle d'un chien résulte de multiples autres facteurs, et notamment de l'éducation qu'il pu recevoir. Par ailleurs, l'encadrement réglementaire des pratiques d'élevage et de vente, qui ont un impact déterminant dans le comportement du chien, et sa prise en charge par son maître est en cours d'élaboration par un décret qui devrait paraître prochainement. Dans cette optique, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance insère un nouvel article (L. 211-14-1) dans le code rural aux termes duquel une évaluation comportementale vétérinaire peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. L'objectif de l'évaluation comportementale est d'éclairer le maire, mais également le propriétaire ou le détenteur d'un chien, sur la dangerosité de l'animal. Le champ d'application de ce texte est large puisque tous les types de chiens peuvent être évalués, quelle que soit leur race. Cette évaluation peut être utile au maire en dehors des situations d'urgence, lorsque la dangerosité de l'animal n'apparaît pas clairement établie. Elle s'inscrit dans le cadre du I de l'article L. 211-11, parmi les mesures que le maire peut prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal.

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