Mme Odette Duriez attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la non-indemnisation des enfants victimes de violences habituelles et de mauvais traitements lorsque ces violences et mauvais traitements n'ont pas entraîné d'invalidité totale égale ou supérieure à un mois. La loi prévoit en effet que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : ces faits ne relèvent pas des lois relatives aux accidents de circulation ou de chasse, ces faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente partielle, c'est-à-dire une invalidité, soit une incapacité totale de travail supérieure à un mois, ces faits sont constitutifs d'agressions à caractère sexuel ». Pour ces cas, les victimes peuvent prétendre à la réparation intégrale de leurs dommages, quel que soit son montant, qui résultent soit des blessures qu'elles ont subies, ou lorsque la victime est décédée, du préjudice moral et économique résultant de la disparition d'un conjoint ou d'un parent. Pour ouvrir droit à cette indemnisation, aucune condition particulière n'est exigée, si ce n'est la nationalité française, ou l'appartenance à la Communauté européenne, ou encore pour les étrangers résidant en France, l'existence d'une convention internationale avec le pays d'origine de la victime. La loi prévoit un second domaine d'intervention de la comission des victimes d'infractions pour les victimes de vol, escroquerie ou abus de confiance et pour les victimes de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois. Pour ces cas, Les victimes doivent remplir trois conditions : disposer de ressources inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, n'avoir pu obtenir une indemnisation ou une réparation suffisante de leur préjudice à un titre quelconque, et se trouver, du fait de l'infraction et de l'absence d'indemnisation, dans une situation matérielle grave. Si ces trois conditions sont réunies, les victimes peuvent obtenir de la commission une indemnisation qui ne peut, en tout état de cause, excéder le triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu pour obtenir l'aide juridictionnelle. La loi exclut donc du champ d'indemnisation les mineurs victimes de violences habituelles lorsque celles-ci n'ont pas entraîné d'invalidité ou d'incapacité totale égale ou supérieure à un mois. Aussi, elle lui demande si elle entend prendre de nouvelles dispositions pour répondre à la réparation financière du préjudice de ces mineurs, ce qui permettrait de parachever tous les efforts qui ont été mis en oeuvre en faveur des enfants victimes de mauvais traitements.
La garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'importance qu'elle attache à la mise en oeuvre d'une véritable politique publique en faveur des victimes, plus particulièrement des victimes mineures, notamment afin de répondre à leurs attentes en matière d'indemnisation. Les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) constituent un élément clé du dispositif de solidarité nationale mis en place à l'intention des victimes d'infractions, et permettent sous certaines conditions la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes les plus gravés à la personne. Toutes les agressions sexuelles commises contre les mineurs, par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime, ouvrent droit à l'indemnisation par les CIVI. De même, aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toutes les atteintes à la personne ouvrent droit à l'indemnisation par les CIVI dès lors qu'elles ont laissé des séquelles, quelle qu'en soit l'importance, ce qui est souvent le cas des violences habituelles et des mauvais traitements sur les victimes mineures. En effet, le déficit fonctionnel permanent défini par la commission dirigée par M. Dinthlhac, dont le rapport fait aujourd'hui autorité, correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, médicalement constatable. Ainsi les dommages subis par les mineurs du fait de ces infractions, sont susceptibles de relever, dans de nombreux cas, du dispositif de la CIVI. La garde des sceaux indique au surplus qu'il a été décidé d'inscrire les propositions issues d'un rapport du Conseil national de l'aide aux victimes tendant à clarifier les dispositions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, au sein du troisième projet de loi de simplification du droit. Il s'agit de renforcer l'effectivité du droit des victimes d'infractions à être indemnisées. Enfin, la loi oblige le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisis de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, à désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux. La mission de l'administrateur ad hoc peut être de saisir la CIVI afin d'obtenir la réparation du dommage subi par le mineur du fait des violences habituelles et des mauvais traitements subis.
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