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Martine Pinville
Question N° 69077 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 19 janvier 2010

Mme Martine Pinville attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les incidences des conditions d'attribution des pensions de réversion, soumises à conditions de plafond de ressources en application de la loi n° 2003-775 et du décret n° 2004-857, sur le faible montant des retraites des non-salariés agricoles. En effet, les revenus de biens qui ont fait l'objet de donations sont repris dans le calcul du plafond pour une valeur forfaitaire, avec une rétroactivité de cinq à dix ans selon les cas, et de très nombreux agriculteurs sont ainsi exclus des avantages de la réversion parce qu'ils ont transmis leur exploitation depuis un temps trop court. L'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale semble appliquer une double injustice : soit il prend en compte des revenus qui n'existent pas, soit il prend deux fois en compte, une fois pour le montant réel déclaré (les rentes viagères ou d'usufruit sont obligatoirement déclarées dans les revenus) et une seconde fois pour un montant forfaitaire, les revenus de biens ayant fait l'objet d'une donation. Les exploitants agricoles transmettent généralement leur exploitation au moment de leur départ à la retraite mais, malgré les nombreuses exonérations prévues, comme les acquêts de la communauté du foyer fiscal, une majorité des biens transmis est constituée par le patrimoine personnel d'un des époux. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette injustice.

Réponse émise le 1er juin 2010

Les conditions de ressources exigées pour obtenir le versement d'une pension de réversion intègrent les effets des donations en prenant en compte une estimation des revenus que ces biens auraient procurés au retraité s'il en avait conservé la propriété. Ces modalités de calcul des conditions de ressources sont transversales et ne s'appliquent pas seulement dans le cas de l'attribution de la pension de réversion mais aussi dans celui des prestations non contributives telles que l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il n'est donc pas possible d'envisager cette question du seul point de vue de la réversion. Il faut au contraire l'analyser dans un cadre plus général qui est celui des conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale qui doit s'exercer en priorité vers les plus démunis. Pour autant, des adaptations au contexte agricole existent déjà ; ainsi, la valeur des bâtiments agricoles n'est pas intégrée dans le calcul des ressources comme le prévoit l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale. Au-delà, le Gouvernement met en oeuvre depuis 2009 un dispositif de revalorisation des petites pensions agricoles. Il a ainsi été instauré en 2009 un filet de sécurité qui garantit un minimum de pension aux retraités du régime agricole. En outre, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire obligatoire est dorénavant ouvert aux affiliés partis en retraite avant la mise en place du régime complémentaire et qui ont bénéficié de points gratuits. Enfin, la question du niveau de pension des retraités agricoles est rendue plus complexe par l'importance des polypensionnés. En effet, les données les plus récentes indiquent qu'environ les deux tiers des pensionnés (non salariés) de la Mutualité sociale agricole (MSA) perçoivent aussi une pension d'un autre régime. Dès lors, il n'est pas possible d'avoir une idée précise des revenus des retraités agricoles au travers des seules pensions versées par la MSA. Un pensionné (de droits directs) qui ne dispose que d'une petite retraite agricole peut bénéficier dans le même temps d'une pension du régime général et donc au final d'un niveau de retraite bien plus important.

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