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Abdoulatifou Aly
Question N° 68997 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 19 janvier 2010

M. Abdoulatifou Aly interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'accès des enseignants du lycée professionnel agricole de Coconi (Mayotte) à leur droit aux congés administratifs. En effet, le secrétariat général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche refuse depuis plusieurs années l'octroi des congés administratifs aux enseignants du lycée professionnel agricole de Coconi. Cependant, ce congé est accordé aux personnels administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé (ATOSS). Il ne s'agit pas du congé accordé aux personnels titulaires bénéficiant du coefficient multiplicateur pour leur salaire, mais du congé auquel peuvent prétendre tous les fonctionnaires ayant leurs intérêts matériels et moraux dans la collectivité départementale. Selon les services du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, ils ne peuvent bénéficier du congé administratif que s'ils n'ont pas eu de congé de droit commun. Pour un enseignant, à moins de faire cours devant une salle sans élèves, il semble difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas prendre de congés de droit commun (c'est-à-dire les vacances scolaires). Il est en tout cas pour le moins curieux, que ce congé soit accordé ou refusé aux personnels intéressés, qu'il soit toujours fait référence au décret du 2 mars 1910 (article 35). Il est encore plus curieux que les personnels des lycées de Mayotte relevant de l'éducation nationale en bénéficient alors que leurs collègues de l'agriculture en sont privés. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que la loi s'applique sur cette question conformément à l'égalité républicaine.

Réponse émise le 23 mars 2010

Le régime juridique des congés administratifs est fixé notamment par le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats à Mayotte. Toutefois, l'article 1er de ce décret précise qu'il ne s'applique pas aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels (CIMM) se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions. Dans ce cadre, l'avis n° 270740 rendu par le Conseil d'État le 26 novembre 2004 précise que « pour l'application des règles relatives aux congés administratifs, les fonctionnaires, magistrats et agents de l'État exclus du champ d'application du décret du 26 novembre 1996 continuent à être soumis aux dispositions pertinentes [...] de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 (portant règlement sur la solde et les rémunérations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux) précitées ». C'est donc dans les conditions du décret du 2 mars 1910 que les enseignants dont le CIMM se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions peuvent, à l'instar de l'ensemble des fonctionnaires, magistrats et agents de l'État placés dans la même situation, bénéficier de congés administratifs. S'agissant des conditions d'application de ce même décret, le Conseil d'État apporte dans l'avis précité la précision suivante : « [...] le congé administratif ne peut se cumuler avec le congé annuel de droit commun ; les personnels exerçant des fonctions d'enseignement, comme les autres personnels, ne peuvent, ainsi, solliciter le bénéfice du congé administratif que dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié au cours de l'année ouvrant droit à congé administratif du congé annuel de droit commun. » Du fait de leurs obligations de service, les enseignants, qui prennent nécessairement des congés annuels au cours des vacances scolaires, se voient par conséquent refuser la possibilité de cumuler un congé administratif avec ces mêmes congés annuels. À la différence des personnels enseignants, les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé (ATOSS) ne sont pas soumis à un régime d'obligation de service. Ils peuvent de ce fait renoncer à prendre leurs congés annuels et bénéficier d'un congé administratif dans les conditions prévues par le décret du 2 mars 1910. Il est précisé que le principal intérêt du congé administratif réside pour l'agent concerné dans la possibilité de regrouper ses congés annuels dans la limite de trois mois sur trois ans, ainsi que dans la prise en charge de ses frais de voyage et, le cas échéant, de ceux de sa famille. Sur ce second point, il résulte toutefois de l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 relatifs aux frais de changement de résidence que la prise en charge de tels frais n'est pas ouverte aux bénéficiaires de congés administratifs lorsque leurs CIMM se situent dans le territoire où ils exercent leurs fonctions. Si les agents dont le cas est signalé par l'honorable parlementaire pouvaient bénéficier du congé administratif, l'avantage qu'ils en tireraient par rapport au congé de droit commun serait limité, puisqu'il ne donnerait pas lieu au remboursement des frais de voyage.

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