M. Jacques Grosperrin alerte M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'existence d'une circulaire C - n° 2009-010 du 10 juin 2009 édictée par la direction des politiques familiale et sociale de la caisse nationale des allocations familiales visant à la mise en oeuvre de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Or il apparaît que l'analyse effectuée par cette circulaire est inexacte en ce qui concerne la MJAGBF (pages 11 et 12) et entraîne donc sur le terrain des difficultés d'application. Ainsi l'article L. 375-9-1 du code civil prévoit que le juge des enfants puisse ordonner que les prestations soient versées à une personne physique ou morale ce qui implique que les prestations soient versées sur un compte bancaire ouvert au nom de cette personne morale. Or la circulaire précitée précise expressément que « les dispositions visées aux articles 427 et 495-7 du code civil posent le principe de la réalisation des opérations bancaires, notamment d'encaissement, au moyen d'un compte ouvert au nom de la personne protégée. Par conséquent, quel que soit le type de mesure (tutelle, curatelle, Maj, Mjagbf), les prestations de la personne ou de la famille faisant l'objet de l'une des mesures précitées, gérées par le tuteur, curateur, mandataire judiciaire ou délégué aux prestations familiales, doivent être versées sur un compte nominatif ouvert au nom de la personne ». Cette précision est donc contraire à la loi car elle fait faussement référence aux articles 472 et 495-7 du code civil qui découlent des dispositions de la loi n° 2007-3008 et non, comme il le faudrait à l'article L. 375-9-1 qui concerne la loi de protection de l'enfance. Il lui demande pour cette raison de faire en sorte de faire corriger cette erreur qui met en difficulté les personnes morales ou physiques déléguées aux prestations familiales.
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