M. Jean-Yves Cousin appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la cylindrée et le nombre de chevaux fiscaux appliqué à certains véhicules anciens considérés comme des véhicules de collection aux termes des dispositions de l'article R. 311-1 du code la route. En effet, l'absence de nécessité d'économiser l'énergie avant le premier choc pétrolier de 1973 a conduit nombre de constructeurs automobiles à produire des modèles disposant d'une importante cylindrée et comprenant jusqu'à 40 ou 50 chevaux fiscaux sur des voitures de grandes séries. De même, certains véhicules spéciaux ou certains camions peuvent couramment relever d'une puissance fiscale allant jusqu'à 100 chevaux fiscaux, voire plus dans certains cas. Or, en Île-de-France, par exemple, le prix à payer est de 46 euros par cheval fiscal. Le montant à payer devient donc rapidement prohibitif et constitue un frein à la préservation de certains véhicules dont les caractéristiques techniques mériteraient pourtant qu'ils soient préservés. La préservation de ce patrimoine unique exige, pour le maintenir vivant, que des mesures soient prises afin d'exonérer, de limiter ou de plafonner le montant de la taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules prévue aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts. Aussi, il demande au Gouvernement si le paiement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de collection répondant à la condition d'ancienneté requise notamment à l'article R. 311-1 du code de la route pourrait être plafonnée à 15 chevaux fiscaux maximum, par exemple.
L'article 1599 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit une taxe sur les certificats d'immatriculation dont le produit est affecté à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule. La taxe est proportionnelle au nombre de chevaux-vapeur du véhicule dont le taux unitaire est déterminé chaque année par une décision du Conseil régional ou de l'Assemblée de Corse. Conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de la route, les véhicules de collection sont les véhicules de plus de trente ans qui se caractérisent par l'ancienneté de leurs spécifications techniques. L'immatriculation de ces véhicules donne lieu au paiement de cette taxe. Le caractère spécifique des véhicules de collection est prévu par le 3 de l'article 1599 sexdecies du CGI qui permet de réduire de moitié le montant de la taxe afférente aux véhicules ayant plus de dix ans d'âge. En outre, l'article 1635 bis M exonère les véhicules de collection de la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. Enfin, le Gouvernement a expressément exclu du dispositif du malus applicable aux voitures les plus polluantes les véhicules de collection. À travers ces outils, le Gouvernement prend déjà en compte le caractère spécifique de ces véhicules. En conséquence, le Gouvernement ne peut retenir la proposition de plafonner le montant de cette taxe à quinze chevaux fiscaux pour les véhicules de collection.
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