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Dominique Baert
Question N° 68885 au Ministère de la Santé


Question soumise le 19 janvier 2010

M. Dominique Baert alerte Mme la ministre de la santé et des sports sur les dérives graves que la loi HPST pourrait engendrer sur l'équilibre de la loi du 27 juin 1990 relative au respect de l'indépendance des trois pouvoirs que sont les pouvoirs médical, administratif et judiciaire du fait du contrôle des mesures privatives de liberté en psychiatrie. La loi HPST prévoit en effet que la nomination des psychiatres des hôpitaux, en charge de la rédaction des certificats médicaux confirmant ou infirmant les hospitalisations sous contrainte, dépende dorénavant de l'autorité du seul directeur d'établissement, là où, jusqu'à maintenant, leur nomination relevait de mesures spécifiques dérogatoires et de la commission statutaire nationale, à la différence des autres disciplines. Le rôle spécifique que jouent ces psychiatres hospitaliers, en produisant des certificats légaux d'hospitalisation sans consentement, lourds de conséquences, nécessite impérativement le maintien de l'indépendance des psychiatres hospitaliers vis-à-vis des autorités locales. Les psychiatres des hôpitaux ayant unanimement fait part de leur volonté de maintien de procédures spécifiques de nomination dans les décrets d'application de loi HPST, il souhaite connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 25 mai 2010

En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (article R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, article 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la Commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011) l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (article L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au Centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.

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