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André Vallini
Question N° 6888 au Ministère du Travail


Question soumise le 9 octobre 2007

M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par de nombreux chirurgiens-dentistes quand à l'application de l'article R. 231-106 du code du travail. Ce texte - issu de la transposition de deux directives Euratom - prévoit en effet que les établissements utilisant un générateur électrique de rayonnements ionisants doivent désigner une personne compétente en radioprotection, quel que soit leur niveau de risque. Soulignant que l'exposition des praticiens de chirurgie dentaire, lors des examens radiographiques, est reconnue comme négligeable, les chirurgiens-dentistes craignent avec raison que cette réglementation inadaptée n'ait de trop lourdes conséquences sur leur activité. Il lui demande donc si le Gouvernement entend autoriser des dérogations de bon sens, adaptées au niveau de risque réellement constaté dans les cabinets dentaires.

Réponse émise le 25 mars 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur les difficultés que rencontrent les chirurgiens-dentistes pour mettre en oeuvre certaines des règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et sur les mesures envisagées pour adapter ces règles aux contraintes de leur profession. Quelle que soit sa nature ou son importance, le risque « radiologique » est un sujet de préoccupation en matière de santé au travail, et M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité y est particulièrement attentif. Ainsi, le code du travail prévoit un ensemble de mesures particulières de protection des travailleurs, adaptées au risque concerné, notamment en ce qui concerne le contrôle des sources de rayonnements ionisants, le suivi médical et le suivi radiologique. Ces mesures s'appliquent dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants résultant d'activités soumises au régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Harmonisées et modernisées par le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, qui a transposé la directive Euratom 96/29, ces mesures de prévention, issues notamment des décrets de 1975 et de 1986, sont désormais applicables à tous les travailleurs, salariés ou non, quel que soit le secteur d'activité, qu'il s'agisse de sources radioactives ou de générateurs électriques de rayon X. Dans ce cadre, la personne compétente en radioprotection (PCR), qui est chargée, sous la responsabilité du chef d'établissement, de mettre en oeuvre les règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, joue un rôle incontournable. Ses missions l'érigent en conseiller auprès du chef d'établissement, en l'assistant dans l'organisation de la radioprotection et de la prévention du risque radiologique. Plus largement, l'objectif de son intervention est de tout mettre en oeuvre pour réduire au minimum le risque d'exposition des travailleurs. Afin de garantir un niveau de compétence en adéquation avec ses nouvelles missions, la formation de la PCR a été étoffée : l'arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur a défini une formation de dix jours commune à tous les secteurs d'activité professionnelle. Pour assurer la transition vers ce nouveau dispositif, l'article 8 de cet arrêté prévoyait que les personnes ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au titre du décret de 1986 étaient réputées répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2007. Il concernait notamment des chirurgiens-dentistes exerçant avant le 31 mars 2003 et employant au moins un salarié susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants. Cette organisation ne répondant pas pleinement aux attentes, l'arrêté du 26 octobre 2005 a profondément modifié ces dispositions en distinguant la formation selon trois secteurs d'activités. Désormais, la formation est adaptée aux secteurs d'activités, les connaissances initiales des candidats sont prises en compte et la durée de la formation est exprimée en heures, et non plus en jours. Désormais, les chirurgiens-dentistes doivent suivre une formation de PCR dont la durée initiale de quarante-deux heures peut être réduite de dix heures, compte tenu des connaissances dont ils disposent en matière de rayonnements ionisants et de leurs effets biologiques sur l'homme. De même, il est prévu tous les cinq ans un renouvellement de la formation nécessaire à l'actualisation des connaissances. Ces aménagements ont été décidés à la suite d'une large concertation avec les professionnels concernés. Par ailleurs, un projet de décret prévoit que le chef d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce projet prévoit en outre, dans un souci d'ajustement des mesures de prévention aux risques, que les modalités techniques et la périodicité des contrôles de radioprotection seront fixées par une décision de l'ASN. L'ASN a constitué, en liaison avec les services du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, un groupe de travail avec les professionnels de santé concernés, chargé notamment de faire des propositions dans le cadre de l'élaboration des futures décisions que l'ASN sera amenée à prendre. Ces projets de décisions seront ensuite soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (CSPRP) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture (CNHSTA), instances consultatives des partenaires sociaux. Ces nouveaux aménagements réglementaires devraient permettre de mieux prendre en compte les spécificités de la profession des chirurgiens-dentistes et de lever ainsi leurs inquiétudes.

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