M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation applicable à la sortie du territoire pour les jeunes élèves de l'éducation nationale dans le cadre d'activités sportives régulières à l'étranger. Dans le cadre d'un partenariat transfrontalier entre deux collectivités territoriales mais également parfois pour des questions de distance, des élèves français peuvent être amenés à fréquenter des piscines ou autres installations sportives à l'étranger. Si les problématiques liées à l'encadrement des élèves et aux aspects sanitaires semblent pouvoir être résolues, il reste cependant la question des autorisations administratives de quitter le territoire national pour les mineurs. En effet, dès lors qu'il s'agit d'une activité régulière, une incertitude subsiste quant aux possibles aménagements afin de permettre le déplacement des élèves dans un cadre réglementaire sans nécessité de renouveler à chaque séance les démarches auprès des services préfectoraux compétents. Afin de permettre ce déplacement au travers d'une convention tripartite, il souhaite connaître le cadre réglementaire applicable à cette situation et savoir dans quelle mesure et par quel biais une procédure administrative allégée peut être mise en place.
Le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) prévoit que la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention et de port de titres et de documents. En vertu de ce principe, les circulaires du 9 juillet 1981 et du 11 mai 1990 prévoient que des autorisations de sortie de territoire peuvent être délivrées au mineur français muni d'une carte nationale d'identité qui voyage hors du territoire national soit sans la présence d'un représentant légal, soit dans le cadre d'un voyage scolaire. En revanche, la détention d'un passeport en cours de validité le dispense de cette autorisation. Dans le cas des voyages scolaires, lorsque les mineurs sont amenés à quitter le territoire français, le chef d'établissement concerné établit une autorisation de sortie du territoire collective qui, en application de la circulaire du 9 juillet 1981, n'est valable que pour un seul voyage. Cependant, des aménagements à ce dispositif existent afin de favoriser les partenariats transfrontaliers. Ainsi, en fonction des circonstances d'espèce, il paraît possible d'étendre l'autorisation collective de sortie du territoire à la période couvrant l'année scolaire considérée. Par souci de cohérence, les autorisations de sortie du territoire individuelles sur la base desquelles cette autorisation de sortie de territoire collective est établie devront dès lors avoir au moins la même durée de validité.
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