Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'un employé de la commune n'est pas éligible aux élections municipales. Il s'avère toutefois que certaines activités sont purement ponctuelles et contractuelles. Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir si une personne employée pour effectuer une tâche très précise et limitée dans le temps dans la commune ou dans la communauté de communes dont elle fait partie est concernée par cette règle d'inéligibilité.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 231 du code électoral, « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ». Le Conseil d'État a jugé dans un arrêt du 2 décembre 1977, Élections municipales de Lignières, que les agents salariés d'une personne morale autre que la commune, par exemple un syndicat intercommunal, ne sont pas inéligibles. De surcroît, dégageant un critère de régularité de la collaboration, la haute juridiction administrative a estimé, dans un arrêt du 19 janvier 1909, Élections municipales Champoulet, qu'un emploi purement occasionnel ne rendait pas l'employé inéligible. Sous réserve d'informations complémentaires concernant le cas d'espèce évoqué dans sa question par l'honorable parlementaire, une personne employée par la commune pour effectuer une tâche très précise et limitée dans le temps ne peut donc pas être automatiquement considérée comme étant inéligible.
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