Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

André Chassaigne
Question N° 68802 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 19 janvier 2010

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le projet de loi d'orientation pour la sécurité. En effet, parmi les principales mesures qui ont été présentées jusque là, une d'entre elles mérite que des précisions soient apportées afin de rassurer nos concitoyens quant au respect des libertés publiques et de leur droit à la vie privée. Cette mesure concerne l'extension des fichiers d'analyse sérielle qui doit s'étendre au-delà des seules affaires sexuelles ou criminelles graves pour toucher la délinquance de masse. En effet la constitution d'un tel fichier n'est pas anodine. En France, elle est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Aussi, d'une part, il serait intéressant de connaître l'avis de la CNIL sur ce point et de savoir si le projet de loi est conforme à celui-ci. D'autre part, il existe un risque de redondance avec d'autres fichiers comme le STIC, Judex, Ariane, Cristina, etc. Aussi, il lui demande si le Gouvernement est certain de la nécessité d'un nouveau et énième fichier informatique et s'il entend pour le moins assurer l'anonymisation des données qui y seront exploitées, puisque figureront dans un même traitement numérique les noms de simples témoins et de ceux de délinquants patentés. Enfin, il lui demande si, avec ce fichier, il n'existe pas un risque de créer un système de désignation des suspects par ordinateur au détriment de l'enquête véritable.

Réponse émise le 31 août 2010

Les fichiers d'analyse sérielle ont fait la preuve de leur efficacité, car l'analyse de la sérialité, c'est-à-dire la réitération de comportements délictuels caractéristiques de leurs auteurs, est souvent nécessaire à la résolution d'affaires judiciaires. Il est donc indispensable pour les services de police et de gendarmerie d'utiliser ces outils dans la conduite de leurs enquêtes, en complément du recours éventuel aux données contenues dans des fichiers d'antécédents judiciaires. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ne peuvent recourir aux fichiers d'analyse sérielle que pour rechercher les auteurs d'infractions concernant des atteintes aux personnes punies de plus de cinq ans d'emprisonnement et des atteintes aux biens punies de plus de sept ans d'emprisonnement. La recherche de l'amélioration du taux d'élucidation des faits constatés impose notamment un élargissement de la faculté de recourir à l'analyse de la sérialité. C'est pourquoi le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février 2010, prévoit la possibilité pour les services enquêteurs de constituer des fichiers d'analyse sérielle dès lors que la peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement, toutes infractions confondues. L'harmonisation de ces seuils permettra la collecte d'informations en vue de la résolution de vols aggravés prévus par l'article 311-4 du code pénal, comme par exemple les vols à l'encontre de personnes particulièrement vulnérables ou encore les vols accompagnés d'acte de destruction ou de détérioration. Saisie pour avis de certains des articles du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la Commission nationale de l'informatique et des libertés avait constaté que l'abaissement des seuils conduirait à une augmentation du nombre des infractions et des personnes pouvant figurer dans les fichiers d'analyse sérielle, mais elle avait surtout indiqué qu'en toute hypothèse elle « serait saisie pour avis de tout acte réglementaire portant création de ce type de traitement » et pourrait dans ce cadre, faire part au cas par cas de ses observations. L'anonymisation des données contenues dans le traitement leur ferait perdre beaucoup de leur intérêt opérationnel. En revanche, en renvoyant aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-14, l'article 230-16 du projet de loi prévoit la possibilité pour les victimes, les témoins et les personnes soupçonnées de demander l'effacement des données les concernant lorsque l'auteur des faits a été définitivement condamné. Enfin, ce traitement n'a pas vocation à remplacer les enquêteurs dans l'accomplissement de la procédure judiciaire, le risque de désignation des suspects par ordinateur est donc totalement infondé. Le traitement se présente comme un outil d'aide à l'enquêteur dont la finalité est de fournir, à partir de l'exploitation d'un nombre élevé d'éléments factuels de procédures distinctes préalablement rassemblés par les enquêteurs, des orientations permettant de faire évoluer les recherches.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion