M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences du démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie soumis au régime de l'article 757B du code général des impôts. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire entre un nu-propriétaire et un usufruitier c'est l'usufruitier qui encaisse la totalité des fonds du contrat. Alors que sous le régime de l'article 990-I du CGI, une réponse ministérielle de 2005 prévoit que seul l'usufruitier est concerné par le versement de droits, dans le régime de l'article 757B, le nu-propriétaire est quand même tenu d'acquitter des droits de succession sur la valeur de sa nue-propriété. Il apparaît juste d'aligner les deux régimes, et de ne faire payer de droits qu'à ceux qui encaissent les fonds au dénouement du contrat, à savoir les usufruitiers. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.
En matière d'assurance vie, le régime prévu à l'article 757 B du code général des impôts (CGI) ne peut être comparé à celui prévu à l'article 990 I du même code. En effet, le prélèvement de 20 % prévu à l'article 990 I précité est un prélèvement sui generis. Ce prélèvement et l'abattement de 152 500 EUR s'appliquent sans tenir compte de la qualité du bénéficaire des sommes, et donc du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré, ce qui n'est pas le cas pour la taxation des sommes, rentes ou valeurs qui entrent dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit, conformément à l'article 757 B du CGI. Par ailleurs, la finalité des deux dispositifs est différente. Ainsi, le dispositif codifié à l'article 990 I du CGI vise à favoriser la transmission de l'épargne. En revanche, les dispositions de l'article 757 B du CGI, en soumettant aux droits de mutation à titre gratuit également le nu-propriétaire, au prorata des droits lui revenant dans les sommes versées, ont pour finalité de dissuader les assurés de faire, à un âge avancé, des versements importants sur leurs contrats afin d'éluder l'impôt. Par conséquent, si un alignement des dispositifs devait être envisagé, il conviendrait de prendre en compte l'ensemble de ces éléments et non pas de procéder à une simple transposition de la règle fixée pour les sommes entrant dans le champ des dispositions de l'article 990 I du CGI.
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