M. Charles de La Verpillière attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la valeur juridique des "documents d'aménagement commercial" institués par la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 avril 2008 (LME). Dans sa rédaction issue de la LME, l'article L. 752-1 du code de commerce prévoit en effet que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) peuvent définir des "zones d'aménagement commercial". La définition de ces zones figure dans un "document d'aménagement commercial" qui est "intégré" au SCoT. Il semble résulter de cette formulation que le document d'aménagement commercial a la même valeur juridique que le SCoT et qu'il est donc opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, parmi lesquels figurent d'ailleurs les autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce. En supposant que cette interprétation est la bonne, d'autres questions se posent: l'intégration du document d'aménagement commercial au SCoT rend-elle caduques les préconisations du SCoT initial qui peuvent être en contradiction, ou bien faut-il engager une procédure de modification expresse ? Quelle portée faut-il donner à la "définition" des zones d'aménagement commercial ? S'agit-il seulement de les localiser ou bien est-il possible de définir pour chacune d'entre elles des principes d'aménagement, voire des prescriptions ? Une fois le document d'aménagement commercial intégré au SCoT, l'obligation de mettre les plans locaux d'urbanisme en compatibilité dans un délai de trois ans s'impose-t-elle ? Le document d'aménagement commercial intégré au SCoT est-il immédiatement opposable, notamment aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale, alors même que les plans locaux d'urbanisme n'ont pas été mis en compatibilité ? Il lui demande donc, sur tous ces points, quelle est sa position.
S'agissant de la valeur juridique des « documents d'aménagement commercial » (DAC) intégrés aux schémas de cohérence territoriale (SCOT), et leur opposabilité, notamment aux autorisations d'exploitation commerciale, il convient tout d'abord de signaler qu'un DAC, comme tout document d'urbanisme, ne peut être opposable tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une enquête publique, celle-ci devant intervenir dans un délai d'un an à compter de la délibération adoptant le DAC. L'intégration du DAC dans le SCOT remplace donc les orientations en matière d'aménagement commercial du SCOT initial si celui-ci a été approuvé. Si les nouvelles orientations du DAC sont en contradiction avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT, il convient alors de réviser le SCOT. Si les orientations du DAC ne portent pas atteinte à l'économie générale de ce PADD, une procédure plus simple de modification suffit. Les zones d'aménagement commercial, qui peuvent être définies dans le DAC, sont des secteurs géographiques, dans lesquels il est possible de fixer des orientations ou prescriptions générales qui s'imposent notamment aux plans locaux d'urbanisme (PLU) et aux principales opérations d'aménagement en termes de compatibilité. Une fois que le SCOT comprenant un DAC a été approuvé, les PLU doivent être, si besoin, mis en compatibilité, dans un délai de trois ans, et les autorisations d'exploitation commerciale doivent être compatibles avec le SCOT comprenant un DAC, même si les PLU n'ont pas encore été mis en compatibilité.
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