M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur l'avenir de l'encadrement législatif et réglementaire de la profession d'architecte. La prochaine transcription en droit français de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 fait planer une inquiétude légitime sur les conditions d'exercice de la profession d'architecte. Le texte de la directive ne reprend pas la valeur d'intérêt public de l'architecture que fonde la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. Une adoption en l'état de la directive mettrait en péril l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture par rapport aux puissances financières et, en conséquence, la dimension culturelle et d'intérêt public de l'architecture. La loi du 3 janvier 1977 garantit l'indépendance des architectes en imposant que le capital des sociétés d'architecture soit détenu au minimum à 51 % par des architectes inscrits au tableau et en limitant les éventuelles participations de sociétés autres que d'architecture à 25 % du capital. Ouvrir la possibilité de détention de la majorité du capital à des tiers non architectes ouvrirait la porte à de nombreuses dérives comme, par exemple, les signatures de complaisance. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet et à quelle échéance un texte sera présenté devant le Parlement. Il lui demande de veiller à ce que soit préservée l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture et de garantir la dimension culturelle et d'intérêt public de l'architecture.
Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes informe l'honorable parlementaire que la directive n° 2006/123/CE prévoit dans son article 15.2.c que « les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société ». Dans le cadre de la transposition de cette directive, la France a donc examiné les dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture. Au sens de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, l'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le cadre de vie sont d'intérêt public et participent directement au développement et à l'aménagement durables des territoires. Compte tenu de ces éléments et des principes fondamentaux, également posés par la loi du 3 janvier 1977 que sont l'indépendance, la capacité d'exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les exigences de l'article 13, deuxième alinéa, disposant que plus de la moitié du capital social doit être détenu par un ou plusieurs architectes, personnes physiques, ou éventuellement par des sociétés d'architecture.
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