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Jean-René Marsac
Question N° 6865 au Ministère du Travail


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Jean-René Marsac attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation difficile de salariés petits porteurs usant de leur droit à se présenter aux élections du conseil d'administration de leurs entreprises et faisant usage de leur droit d'expression dans la presse. Ces deux attitudes, pourtant légitimes, sont souvent mal perçues par leur employeur et ont déjà donné lieu à des licenciements abusifs. Il lui demande donc s'il serait possible, d'une part, d'accorder une protection aux salariés candidats aux élections de conseil d'administration et de limiter par un dispositif législatif adapté le recours systématique à la cooptation lors des élections au sein d'une entreprise, et, d'autre part, s'il serait possible de protéger les employés qui utilisent leur droit d'expression pour exprimer publiquement leur opinion relative au fonctionnement de leur entreprise.

Réponse émise le 3 mars 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille de la solidarité et de la ville a été appelée sur les salariés petits porteurs usant de leur droit à se présenter aux élections du conseil d'administration de leur entreprise et faisant usage de leur droit d'expression dans la presse. Tout d'abord, le code du travail, d'une manière générale, ne prévoit pas de protection spécifique pour les éventuels représentants des salariés qui peuvent, dans certaines circonstances, participer au conseil d'administration ou de surveillance, dans les sociétés de droit privé. De par la différence de la nature entre les mandats, il n'est pas opportun d'instituer la même protection pour un représentant au conseil d'administration que pour un représentant du personnel désigné ou élu au sein d'une entreprise donnée. En outre, il est important de rappeler que le représentant des salariés au conseil d'administration et de surveillance, quelle que soit la forme de la société, n'est pas dépourvu de protection puisqu'il bénéficie de celle spécifique du code de commerce (art. L. 225-32 et L. 225-33). S'agissant, d'autre part, de limiter le recours systématique à la cooptation lors des élections au sein de l'entreprise, il s'agit là d'une matière de droit commercial relevant de la compétence du ministère de la justice. Enfin, il est difficilement envisageable de créer une protection particulière pour tous les employés utilisant leur liberté d'expression. Il reste qu'un employeur ne peut, sans commettre de délit, sanctionner un de ses salariés pour des propos, non diffamatoires, tenus publiquement.

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