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André Gerin
Question N° 68628 au Ministère des Sports


Question soumise le 12 janvier 2010

M. André Gerin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur l'inquiétude des praticiens hospitaliers à la veille de décisions destinées à modifier le dispositif de leurs retraites et prévues en 2010. Ils demandent donc que les conditions et sujétions particulières de leur exercice professionnel, liées notamment à la permanence médicale des soins, soient reconnues au niveau de leur retraite sous la forme d'une majoration de la durée d'assurance. En effet, la mission de service public de la permanence des soins, qu'il s'agisse de permanences sur place ou d'astreintes à domicile, contraint les praticiens hospitaliers à des plages de travail de 24 heures consécutives dont 14 heures de nuit (18 heures 30 - 8 heures 30). La reconnaissance de la pénibilité doit se faire sous la forme de l'attribution de trimestres d'activité supplémentaires majorant la durée d'assurance comptant pour la retraite, soit quatre trimestres supplémentaires pour 10 années de service effectif, sur le modèle retenu pour les infirmiers hospitaliers. Leur régime de retraite de base relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, ils attendent donc que, dans le cadre de futures négociations sur la pénibilité concernant les salariés du privé, les sujétions particulières de leur exercice professionnel liées à la permanence médicale des soins hospitaliers soient vraiment prises en compte. D'autre part, la loi n° 2009-879 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), a imposé un mode de gestion caractérisé par un recul de l'indépendance professionnelle des praticiens et une majoration du pouvoir administratif local. En psychiatrie, les conséquences en sont plus particulièrement graves en provoquant la suppression de mesures qui garantissaient le respect des libertés individuelles des citoyens... En effet, la nomination des psychiatres des hôpitaux, qui sont chargés de rédiger les certificats confirmant ou infirmant les hospitalisations sous contrainte, dépendrait demain uniquement de l'autorité du directeur, alors qu'elle relevait jusqu'à maintenant de mesures spécifiques dérogatoires, maintenues par l'ordonnance du 2 mai 2005, qui donnaient une place importante à une commission statutaire nationale, à la différence des autres disciplines. Il souhaiterait connaître ses intentions sur l'avenir du dispositif de retraite des praticiens hospitaliers et sur leurs revendications.

Réponse émise le 4 mai 2010

L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) est un régime de retraite complémentaire obligatoire qui s'adresse principalement aux salariés non titulaires, cadres et non cadres, des trois fonctions publiques. Les praticiens exerçant à l'hôpital en constituent une catégorie d'affiliés spécifique, notamment en raison de leur durée de cotisation au régime et de leur forte contribution. Les projections prévoyant pour ce régime un déficit technique entre 2012 et 2016, augmentant ensuite jusqu'à épuisement des réserves avant 2030, une réforme du régime a été votée par le conseil d'administration de l'IRCANTEC le 10 septembre 2008. Elle prévoit une réduction progressive du rendement du régime d'ici à 2017, restant cependant, à l'issue du processus, légèrement supérieur à celui des autres régimes complémentaires, ainsi qu'une hausse étalée des cotisations entre 2011 et 2017. Le niveau des pensions et les droits acquis ne sont pas modifiés. Par ailleurs, elle a permis, pour les praticiens hospitaliers, d'entrer au conseil d'administration de l'IRCANTEC dont ils étaient exclus jusqu'ici. Compte tenu de l'impact de la réforme sur les praticiens exerçant à l'hôpital, des discussions ont été engagées en 2008 avec les représentants des praticiens hospitaliers. C'est ainsi que, pour compenser la perte de rendement, plusieurs mesures compensatoires ont été proposées, tel que l'élargissement de l'assiette de cotisation aux différentes primes et aux astreintes à hauteur de 80 millions d'euros sur sept ans, auxquels il convient d'ajouter les 100 millions d'euros supplémentaires pris en charge par les établissements publics de santé au titre de leurs cotisations employeurs. Le protocole d'accord reprenant ces propositions, n'ayant pas été signé par les représentants des praticiens hospitaliers, n'a pas été mis en oeuvre. Cet effort consenti par le Gouvernement constitue un geste très important et il est difficile de s'engager davantage. Par ailleurs, une réflexion globale sur l'emploi des seniors et la pénibilité de certains métiers pourra être menée lors du prochain « rendez-vous retraite » avec les partenaires sociaux, tout en prenant en compte l'absolue nécessité d'assurer la pérennité des régimes obligatoires de retraite par répartition. S'agissant de la nomination des praticiens hospitaliers en psychiatrie, il convient de rappeler qu'en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, article 20 du décret n 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011), l'avis de la CSN était systématiquement requis quels que soient le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG est en pratique un pouvoir partagé. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.

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