M. Pierre Lequiller appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les modalités de calcul de la retraite des fonctionnaires ayant eu une carrière mixte. Alors que l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions des pluripensionnés, cette mesure ne s'applique que pour les pluripensionnés du régime général et des régimes des salariés agricoles, artisans, commerçants et les régimes étrangers. Le cas des fonctionnaires pluripensionnés n'est pas traité dans cet article. Ceux-ci se retrouvent donc pénalisés, car le calcul de leur retraite inclut toutes leurs années de travail, y compris les salaires les plus faibles et les années incomplètes éventuelles. Il souhaite donc connaître les dispositions que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin que les pluripensionnés régime général-régime des fonctionnaires puissent aussi prétendre à davantage d'équité dans le calcul de leur retraite.
Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit effectivement, dans le cas de polycotisants ayant successivement relevé du régime général, du régime des salariés agricoles ou des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, que le salaire ou revenu annuel servant au calcul de la pension servie à l'assuré par chacun de ces régimes tienne compte de la carrière effectuée par lui dans le ou les autres régimes. En revanche, cette loi n'a pas prévu pour un salarié ayant travaillé successivement dans le privé et le secteur public de faire varier le nombre d'années à prendre en compte pour calculer le revenu annuel moyen du régime général en le proratisant en fonction de la durée effectuée au sein de chacun de ces régimes. L'absence d'une telle disposition se justifie par le fait que cette règle de proratisation n'a de sens qu'entre des régimes de retraite qui calculent une pension selon les mêmes modalités et sur la base d'un salaire annuel moyen, ce qui est le cas des régimes précités du secteur privé. Tel n'est pas le cas pour les régimes des fonctionnaires qui procèdent à la liquidation de la pension selon leurs propres règles (base de calcul de la pension : traitement indiciaire détenu pendant les six derniers mois). Par ailleurs, il convient de rappeler que la totalité de la carrière d'une personne ayant été successivement affiliée au régime général, à l'un des régimes alignés et à l'un des régimes de fonctionnaires est prise en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension (et de la décote éventuelle). Les mêmes règles sont ainsi appliquées aux éléments de calcul communs de la pension entre ces différents régimes, éléments qui se limitent actuellement à la durée requise pour le taux plein de pension et à la duré maximale de carrière dans le régime.
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