M. Bernard Depierre appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la modification des conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire du quotient familial prévu par le point 1 de l'article 195 du code général des impôts. Cet avantage est maintenant réservé aux contribuables seuls, célibataires ou divorcés, vivant seuls et qui ont supporté seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq ans. Cette mesure n'est pas sans conséquence pour de nombreuses personnes aux revenus modestes, qui seront dès lors imposables à l'IRPP et, par voie de conséquence, ne seront plus exonérées d'autres prélèvements. Leur pouvoir d'achat sera dès lors fortement diminué. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour corriger les conséquences de cette mesure.
En application du I de l'article 195 du code général des impôts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, pouvaient bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présentait plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutirait au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ouveufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans. En outre, en raison du mode de calcul de l'impôt, par part de quotient familial, les personnes de condition modeste vivant seules bénéficient pleinement du mécanisme de la décote qui permet, pour l'imposition des revenus 2009, d'annuler ou d'atténuer les cotisations d'impôt inférieures à 866 euros. Enfin, certaines réductions d'impôt à vocation sociale (emploi d'un salarié à domicile, garde des jeunes enfants) comportent des plafonds indépendants de la composition du foyer fiscal. L'ensemble de ces mesures permet de prendre en compte la situation particulière des contribuables veufs tout en évitant, en ce qui concerne la détermination du quotient familial, de favoriser les situations de rupture de couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS).
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