M. André Gerin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la situation particulièrement difficile des personnes handicapées percevant des pensions de sécurité sociale et qui se trouvent privées de toute aide complémentaire. La pension de sécurité sociale peut, en effet, être majorée d'une assistance de tierce personne pour l'application de soins quotidiens. Or il suffit que la conjointe ou le conjoint exerce une activité en plus de la prise en charge de la personne handicapée pour qu'elle ou il n'entre pas dans les critères d'attribution de l'aide complémentaire. Le Gouvernement fait grand cas de la revalorisation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son montant mensuel actuel de 681,63 euros, ce qui est très loin de garantir un revenu de vie décent. Mais, en l'occurrence, il se trouve des personnes aujourd'hui privées de ce modeste niveau de ressources. Il souhaiterait connaître les dispositions qu'elle compte prendre en faveur des pensionnés de la sécurité sociale.
La différence entre les personnes en situation de handicap qui perçoivent une allocation aux adultes handicapés (AAH) et celles qui bénéficient d'une pension d'invalidité s'explique par la nature des prestations versées. L'AAH est un minimum social financé par la solidarité nationale. Il en résulte qu'elle est subsidiaire par rapport aux autres ressources issues de l'effort financier de la collectivité publique. En conséquence, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l'AAH ne peut être ouvert que lorsque la personne ne peut pas prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale ou d'une législation particulière, à un avantage d'invalidité d'un montant équivalent. Ainsi, l'AAH ne se cumulera avec ce type d'avantage que si ce dernier est inférieur au montant de l'AAH à taux plein. En revanche, les pensions d'invalidité sont des prestations d'assurance maladie, d'origine contributive. Le dispositif de l'assurance invalidité prévoit qu'à la suite d'une maladie ou d'un accident à caractère non professionnel entraînant une perte de la capacité de gain ou de travail des deux tiers, l'assuré peut bénéficier d'une pension, sous réserve d'une durée et d'un montant de cotisations professionnelles. Les seuls critères d'attribution d'une telle pension sont médicaux, car il ne s'agit pas de l'indemnisation d'un préjudice, mais d'une compensation de perte de capacité de travail ou de gain. Lorsque le montant de la pension d'invalidité est moins favorable que celui de l'AAH, l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (ASI), sur budget d'État, permet, sous condition de ressources, de porter au niveau de l'AAH les pensions qui lui sont inférieures. De même et dans un souci d'équité, les aménagements introduits par la loi de finances initiale pour 2007 (art. 132) permettent aux bénéficiaires de l'ASI, s'ils remplissent les conditions d'incapacité fixées pour les compléments à l'AAH, de bénéficier de ces compléments (majoration vie autonome ou complément de ressources). Le Gouvernement a ainsi mis fin a une inégalité de taille entre les personnes relevant du régime de L'AAH et celles relevant du régime de l'invalidité. Ces compléments étant actuellement servis aux bénéficiaires de l'AAH par les caisses d'allocations familiales (CAF), il a été décidé que celles-ci verseraient également ces compléments aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité (FSI), conformément aux dispositions législatives en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Les allocataires concernés ont été informés de ces dispositions afin qu'ils puissent effectuer une demande d'attribution de ces compléments.
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