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Robert Lecou
Question N° 68526 au Ministère de la Santé


Question soumise le 12 janvier 2010

M. Robert Lecou attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les préoccupations exprimées par les ambulanciers de tous secteurs, mais principalement de ceux affectés dans les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). En effet, ces derniers déplorent la non-reconnaissance et la non-promotion de leur profession. Selon eux, la place de l'ambulancier n'est pas clairement définie dans le décret du 30 mai 1997 décrivant l'équipage SMUR, contrairement aux médecins et aux infirmiers qui eux sont cités. Le problème majeur soulevé par ces professionnels est celui de la formation de cette catégorie de personnel « ambulancier hospitalier SMUR ». La prise en charge des patients a bien changé, tout comme le matériel et les techniques. Les ambulanciers ont dû s'adapter à ces changements pour une intervention de qualité. Ces derniers regrettent que, bien souvent encore, et malgré la création d'un diplôme d'État d'ambulancier avec une passerelle commune à l'aide-soignant, l'ambulancier soit considéré comme personnel technique. C'est pourquoi ils souhaitent que cette profession soit reconnue en tant que profession paramédicale et que le personnel puisse intégrer la catégorie C de la fonction publique (comme les aides-soignants). En outre, ils demandent également, dans le cadre du diplôme d'État d'ambulancier, à ce que la période de formation soit plus longue et intègre des stages plus longs aux urgences et en SMUR. De plus, il semble que l'actuelle formation d'adaptation à l'emploi créée en 1999, obligatoire pour pouvoir exercer comme ambulancier au SMUR, soit devenue inadaptée par rapport au diplôme d'État d'ambulancier. En conséquence, il la remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.

Réponse émise le 9 mars 2010

L'ambulancier hospitalier est considéré comme un personnel technique et l'analyse du contenu des modules de sa formation confirme la justesse de cette reconnaissance. En effet, le module 4 est une formation relative aux « techniques préventives de manutention », le module 6 est relatif à la « sécurité du transport sanitaire », le module 8, quant à lui, forme les élèves à l'organisation des « activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de la profession ». Si effectivement l'ambulancier peut être amené, dans toute situation d'urgence, à dispenser des gestes adaptés à l'état du patient, il est important de rappeler que le coeur du métier de la profession est d'assurer le transport sanitaire des personnes. La profession d'ambulancier est une des premières professions à avoir bénéficié de la réingénierie de son diplôme. En effet, l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier fixe en son annexe II un référentiel de formation déclinant les modules constitutifs de la formation. L'ensemble de la formation comprend 18 semaines, soit 630 heures, d'enseignement théorique (13 semaines, soit 455 heures) et clinique (5 semaines, soit 175 heures). L'obtention du diplôme d'ambulancier est conditionnée par l'acquisition de huit modules. Toutefois, afin de mieux reconnaître la profession d'ambulancier et conformément aux dispositions prévues par la directive européenne 2005/36, l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions paramédicales complète l'intitulé du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique « auxiliaires médicaux » par les mots : « aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ». Cette reconnaissance témoigne d'une considération particulière de la profession d'ambulancier. Il n'est par ailleurs pas prévu d'élaborer un décret de compétences (ou décret d'actes) propre aux ambulanciers. En effet, suite à la réingénierie du diplôme d'ambulancier, cette profession bénéficie désormais d'un référentiel de compétences décrivant les actes effectués par les ambulanciers. Pour ces raisons, il n'est pas nécessaire d'élaborer un décret d'actes. Enfin, concernant la question d'un classement en catégorie active, il faut rappeler que sont classés dans cette catégorie les emplois présentant « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » selon l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La liste des emplois de la fonction publique hospitalière qui sont classés en catégorie active est fixée par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ; cet arrêté fait majoritairement référence à la notion d'emploi « comportant un contact direct et permanent avec les malades ». Compte tenu de cette référence, ce classement, qui a un caractère strictement limitatif et ne peut être étendu ni par assimilation, ni par analogie, ne contient pas l'emploi d'ambulancier. Par ailleurs, le classement en catégorie active d'autres emplois que ceux qui en bénéficient n'est pas à l'ordre du jour. En effet, ce sujet ne peut être dissocié d'une réflexion globale sur l'emploi des seniors et sur la pénibilité de certains métiers, tout en prenant en compte l'absolue nécessité d'assurer la pérennité des régimes obligatoires de retraite par répartition. Ainsi, la question de la pénibilité peut donner lieu à des solutions autres que le départ anticipé en retraite, notamment, l'adaptation des postes en fin de carrière, l'aménagement et l'organisation du travail, le développement de la politique de santé et de prévention au travail et enfin la reconversion professionnelle facilitée grâce à la mise en place de passerelles entre les métiers. Ces solutions pourraient être examinées lors du prochain « rendez-vous retraite » avec les partenaires sociaux.

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