Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Christophe Guilloteau
Question N° 68524 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 12 janvier 2010

M. Christophe Guilloteau attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions contenues dans le rapport d'information sur l'optimisation des dépenses publiques présenté par la commission des lois. Il est proposé de créer un ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire pour les auteurs d'infraction sous le coup d'une mesure d'éloignement. À cet effet, si la gravité de l'infraction est telle qu'elle justifie l'engagement de poursuites par le procureur de la République, la juridiction de jugement, après avoir reconnu le prévenu coupable, pourra ajourner, pendant un mois, le prononcé de la peine, afin de permettre, pendant cet ajournement, l'exécution effective de la mesure d'éloignement par un départ volontaire du prévenu. Il semble opportun de réserver cet ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire français aux infractions pour lesquelles les peines encourues sont limitées. S'il apparaît que la mise à exécution de la mesure d'éloignement entraînerait une atteinte au droit à indemnisation de la victime, l'ajournement avec injonction de quitter le territoire devra être exclu. L'objectif de cette mesure est double : rendre effective une mesure d'éloignement et éviter les dépenses liées à l'exécution d'une peine. Il souhaiterait connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 13 juillet 2010

La réduction des dépenses publiques ainsi que la nécessité de rendre effectives les reconduites à la frontière des étrangers qui ne sont pas autorisés à résider sur le territoire français constituent l'une et l'autre des priorités pour le Gouvernement. Pour autant, la création d'une procédure d'ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire ne paraît pas répondre à ces objectifs. Il s'agit en effet d'une procédure particulièrement lourde car elle implique la tenue de deux audiences : une première, au cours de laquelle la juridiction déclare l'étranger coupable et prononce l'ajournement de la peine et, une deuxième, au cours de laquelle la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer une peine, soit ajourner une nouvelle fois. Au surplus, il est paradoxal que la seconde audience dont la tenue est nécessaire pour dispenser de peine l'étranger, dans l'hypothèse de son départ volontaire ou de la mise à exécution de la mesure, se fera alors en l'absence du condamné. Il paraît préférable soit de recourir aux procédures alternatives, le procureur de la République pouvant classer sans suite une enquête portant sur des faits peu graves commis par un étranger en séjour irrégulier, à la condition que celui-ci régularise sa situation en quittant le territoire, conformément aux dispositions de l'article 41-1 (3°) du code de procédure pénale, soit, en cas de poursuites et de condamnation à une peine d'emprisonnement, de recourir à la libération conditionnelle sous condition de quitter le territoire, conformément aux dispositions de l'article 729-2 de ce code, qui permet que cette libération puisse être effectuée sans le consentement de la personne.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion