M. André Gerin attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la jurisprudence désormais constante de la Cour européenne des droits de l'Homme relative à la garde à vue. Le président du Conseil constitutionnel, lors de la rentrée du barreau de Paris, le 4 décembre 2009, a rappelé, dans le même esprit, la doctrine de la haute juridiction telle qu'exprimée déjà par le doyen Georges Vedel en 1981 : « [...] la garde à vue viole les droits de la défense parce qu'elle permet qu'un suspect soit interrogé sans l'assistance d'un avocat ». Il rappelle qu'il a l'interpellée à plusieurs reprises sur les conditions, en outre, indignes, dans lesquelles se déroulent les gardes à vue. Il lui demande si elle est prête, au moins dans un premier temps, à oeuvrer pour qu'un article de loi précise que « toute personne en garde à vue doit immédiatement faire l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition serait alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat ». Il souhaite connaître ses intentions en la matière.
L'ensemble des droits de la personne gardée à vue actuellement inscrits dans le code de procédure pénale seront non seulement conservés, mais encore réaffirmés, par le projet de réforme de ce code. S'agissant du droit d'accès à un avocat, il est exact que la Cour européenne des droits de l'Homme a affirmé le droit pour toute personne, dès lors qu'elle est privée de liberté, à pouvoir s'entretenir avec un défenseur. Le droit français en vigueur pour les infractions de droit commun satisfait à cette exigence précise puisqu'il autorise le gardé à vue à s'entretenir confidentiellement, dès le début de la garde à vue, avec un avocat. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a admis la conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l'Homme. Le projet de réforme du code de procédure pénale répond également à la demande de développement de l'assistance apportée par l'avocat à la personne gardée à vue. Premièrement, le texte prévoit expressément qu'en matières criminelle et correctionnelle aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue qui n'aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Deuxièmement, dès le début de la garde à vue, l'avocat pourra recevoir une copie des procès-verbaux des auditions de son client dès que ceux-ci auront été réalisés. Enfin, si les auditions sont prolongées au-delà de vingt-quatre heures, ce qui est possible dans un certain nombre de cas sur autorisation du procureur de la République, le gardé à vue pourra être assisté par son avocat lors des auditions durant toute la durée de la prolongation. L'avocat du gardé à vue pourra alors poser des questions et faire des observations. Ces dispositions constituent ainsi une amélioration notable des droits de la défense dans le cadre de la garde à vue.
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