Mme Marie-George Buffet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des gérants non salariés du groupe Casino, dont le régime est précisé aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, dans le cadre de la négociation de la nouvelle convention collective de la branche n° 3007 « Maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés (gérants mandataires) » du 18 juillet 1963, mise à jour par accord du 24 septembre 1984 et étendue par arrêté du 25 avril 1985 (JORF 14 mai 1985). Le préambule de cette dernière souligne les spécificités liées à la profession de gérant, liées tant à l'éloignement de la société propriétaire qu'à la proximité nécessaire à la gestion de la succursale. Pour maintenir le caractère commerçant de la profession, les principes d'indépendance du gérant dans l'exploitation du magasin qui lui est confié et de son intéressement direct par des commissions calculées sur le montant des ventes ont été affirmés. Des garanties commerciales et sociales ont été prévues. Le droit syndical fait ainsi l'objet de l'article 1er de la convention. Un certain nombre de gérants du groupe dénoncent toutefois des atteintes récurrentes aux libertés syndicales. Outre des licenciements de responsables syndicaux sans autorisation de l'inspection du travail, ils s'interrogent sur la procédure de contrôle des déficits d'inventaire prévue à l'article 22 de la convention collective au regard de ses articles 14 et 24, relatifs à la rupture du contrat de gérance et à la responsabilité pécuniaire des gérants. En effet, dès lors que le déficit est exprimé uniquement en valeur numéraire, il est difficile de contester une faute qui pourrait l'être plus aisément si un détail d'inventaire était fourni. Un jugement de la Cour de cassation du 8 décembre 2009 a dans ce sens condamné la société Casino à donner la liste des marchandises manquantes. Les gérants ont néanmoins un statut ambigu car au-delà de l'affirmation de principe de leur indépendance, ils bénéficient tout comme les salariés du régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'UNEDIC ainsi que prévu à l'article 12 de la convention collective et sont déclarés en tant que salariés aux organismes sociaux, tandis que le groupe Casino bénéficie au titre de leur embauche des exonérations de cotisations sociales dites « Fillon ». En outre, leurs conditions de travail peuvent être rapprochées de celles des salariés en ce que le groupe Casino leur impose dans les faits leurs horaires de travail et périodes de vacances. Les contrats de gérance s'apparentent ainsi à de nombreux titres à des contrats de travail et sont régulièrement requalifiés comme tel. Les gérants non salariés ont donc un statut hybride dont certains aspects favorables pourraient à l'occasion de la révision en cours de la convention collective être remis en cause du fait de la généralisation de l'emploi de l'appellation « gérants mandataires » associée au remplacement du comité d'établissement par un « comité gérants ». Inscrite dans cette convention lors de sa mise à jour de 1984, cette appellation est source de confusion dans la mesure où elle désigne dans le code du commerce, aux articles L. 146-1 et suivants, une situation différente de celle prévue dans la convention. La jurisprudence pourrait donc interpréter au détriment des « gérants non salariés » les droits prévus dans le cadre de la convention au regard du code du commerce, alors que le régime prévu aux articles précités n'est pas adapté à leur situation de quasi-salariés. En raison de la vive inquiétude desdits gérants concernant la possible érosion de leurs droits au profit des enseignes propriétaires - pour lesquelles le régime prévu dans le code du commerce présente des avantages certains - elle lui demande, d'une part, si la mention de l'expression « gérant mandataire » peut être par souci de clarté juridique écartée au profit de celle de « gérant non salarié » et, d'autre part, quelles mesures concrètes peuvent être prises pour que les conditions de travail des gérants, notamment en termes d'horaires et de revenus, puissent être améliorées.
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