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Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Question N° 68444 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 12 janvier 2010

Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la réforme des collectivités territoriales et ses conséquences sur le secteur culturel du spectacle vivant. Depuis les lois de décentralisation, les communes, regroupements de communes, départements et régions sont des acteurs culturels de premier plan, soutenant la création artistique et notamment le développement du spectacle vivant. Selon la Fédération nationale des employeurs du spectacle vivant public et privé, les collectivités territoriales représenteraient jusqu'à 70 % du financement public de ce secteur et assurent de nombreux emplois permanents et intermittents. La décentralisation culturelle participe non seulement au développement artistique dans notre pays mais elle représente aussi à la création de richesses, au développement économique et au rayonnement de nos territoires. La proposition n° 11 de la commission Balladur invite à encadrer l'intervention « des départements et des régions aux domaines de compétences que la loi leur attribue, de manière à limiter les excès de financements croisés ». La disparition de la clause générale de compétence générale pourrait empêcher une intervention de ces collectivités dans le champ culturel fragilisant un grand nombre de festivals et de lieux de spectacles. Elle lui demande quelles sont les orientations retenues dans le cadre de la réforme des collectivités en matière culturelle.

Réponse émise le 9 août 2011

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales clarifie le régime des compétences des collectivités territoriales ainsi que celui de leurs interventions financières. Elle préserve les capacités d'intervention des communes, des départements et des régions dans le domaine de la culture, en ce qui concerne tant l'exercice des compétences y afférentes que le régime des financements. Si l'article 73 de la loi a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions et affirmé le caractère exclusif des compétences des collectivités territoriales, il a également complété l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, pour prévoir que les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions. Il ressort de ces dispositions que les capacités juridiques d'intervention de chaque catégorie de collectivités territoriales sont préservées dans le domaine de la culture. Toute collectivité territoriale conservera ainsi, par exemple, la capacité de décider de la construction d'un équipement culturel et d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'une telle opération. En matière financière, il convient de distinguer les subventions accordées aux associations du régime de cofinancement applicable aux collectivités territoriales. S'agissant de l'aide au monde culturel, les capacités d'intervention financière des communes, des départements et des régions sont largement préservées, puisque l'interdiction du cumul de subventions entre départements et régions, prévue par le nouvel article L. 1618-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2015, ne concernera pas les subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme. Pour les opérations d'investissement, celles-ci pourront être subventionnées concomitamment par les départements et les régions, à la condition que soit adopté un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Ainsi, les possibilités actuellement ouvertes aux collectivités territoriales pour aider le monde culturel sont donc préservées. Toutefois, à défaut d'adoption du schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services, ces projets d'investissement seront soumis à l'interdiction du cumul de subventions prévue à l'article L. 1611-8 précité, à l'exception de ceux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. S'agissant du financement des opérations menées sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales, il ressort du nouvel article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales que chaque collectivité territoriale maître d'ouvrage devra assurer une participation minimale d'au moins 20 % du montant total des financements publics accordés à un projet. Cette règle s'applique au domaine culturel, mais il peut y être dérogé dans les conditions prévues par le droit commun : dérogation au titre de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; dérogation préfectorale accordée pour un projet d'investissement concernant la rénovation d'un monument protégé au titre du code du patrimoine ; dérogation préfectorale accordée pour un projet d'investissement concernant la réparation des dégâts causés par des calamités publiques ; dérogation au titre de l'inscription de l'opération au contrat de projet État-région. L'ensemble de ces dérogations sont susceptibles d'intéresser le monde de la culture, notamment celle concernant les monuments protégés. Au total, la loi rationalise les interventions financières des collectivités territoriales, tout en préservant des capacités d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine de la culture. Elle permet notamment aux collectivités, conformément aux souhaits partagés du Gouvernement et du Parlement, de continuer à aider un monde culturel dont l'action au bénéfice des territoires est reconnue.

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