M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'impérieuse nécessité d'adapter les conditions d'attribution des indemnités journalières servies par l'assurance maladie à l'évolution de l'emploi. Les articles L. 313-1 et suivants stipulent que pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré social doit avoir effectué plus de deux cents heures de travail au cours du trimestre qui précède l'arrêt. Pour bénéficier des indemnités journalières au-delà de six mois de l'arrêt de travail, l'assuré social doit avoir effectué huit cent heures de travail au cours des douze mois précédant l'arrêt dont deux cents heures au cours du premier trimestre de ces douze mois. Ces deux conditions sont cumulatives. Or les commissions de recours amiable des CPAM - c'est notamment le cas dans l'Aude - sont de plus en plus souvent saisies de recours d'assurés sociaux ne remplissant pas les conditions précitées. La précarisation de l'emploi, le développement des emplois de services, bien souvent à temps partiel, les travaux saisonniers dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture, expliquent pour une large part cette situation qui créée une discrimination absolument intolérable pour les personnes qui en sont victimes. Il paraît donc nécessaire d'adapter les conditions d'attribution des indemnités journalières à l'évolution du contexte économique et de l'emploi. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Il est d'ailleurs souligné que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible, puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre, ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Il faut en outre rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un décret en Conseil d'État du 22 octobre 2008 a permis d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation ne sera plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il sera pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent.
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