Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Christophe Guilloteau
Question N° 68416 au Ministère des Sports


Question soumise le 12 janvier 2010

M. Christophe Guilloteau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur les propositions contenues dans le rapport d'information sur l'optimisation des dépenses publiques présenté par la commission des lois. Il est proposé d'affecter au fonds de réserve des retraites les avoirs bancaires des associations, qui, sans être officiellement dissoutes, n'ont plus d'activité depuis dix ans. Il souhaiterait connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 19 octobre 2010

Le rapport d'information déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'optimisation de la dépense publique présenté par M. Jean-Luc Warsmann, député, contient un certain nombre de propositions « parmi lesquelles figure » au chapitre Mieux organiser les collectivités locales » la proposition n° 34 suivante : affecter au fonds de réserve des retraites les avoirs bancaires des associations qui, sans être officiellement dissoutes, n'ont plus d'activité depuis dix ans. En dehors de la dissolution volontaire, il n'existe pas à ce jour de procédure de dissolution d'office des associations qui ont cessé toute activité. Néanmoins, certaines associations peuvent faire l'objet d'une dissolution administrative lorsqu'il s'agit d'organismes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public (loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées), de groupements agissant contre la République ou encore d'associations commettant des violences lors des manifestations sportives en application de l'article L. 332-18 du code du sport. En dehors de ces cas, seule une dissolution judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance du siège de l'association est possible, à la requête du ministère public ou de tout intéressé qui a un intérêt légitime. Une fois cette dissolution judiciaire obtenue, la dévolution du patrimoine peut être réglée soit par des dispositions spécifiques réglementaires comme celle prévue pour les associations dissoutes en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée, soit par les statuts, soit par l'assemblée générale de l'association. Dans le silence des règlements, des statuts ou en l'absence d'une décision de l'assemblée générale, le curateur désigné par le tribunal, si besoin à la demande du ministère public, doit convoquer une nouvelle assemblée générale. Dans l'impossibilité de tenir une assemblée générale, par exemple en l'absence de membres, le juge décide qui bénéficie du boni de liquidation. Il n'existe pas à ce jour en France de système de détection ou de recensement des associations sans activité, ni de dispositif d'inventaire des avoirs bancaires appartenant à ces associations. Au-delà d'une réflexion sur l'opportunité d'une mesure touchant aux fondements de la liberté d'association, principe de valeur constitutionnelle depuis 1971, les modalités pratiques et les coûts de mise en oeuvre d'une telle procédure pourraient donc se révéler disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi par les parlementaires, auteurs du rapport précité, à savoir l'optimisation de la dépense publique. Pour ces raisons, l'instauration d'une procédure d'affectation d'office au fonds de réserve des retraites des avoirs bancaires des associations ayant cessé toute activité depuis dix ans n'est pas envisagée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion