M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les pensions des veuves de guerre des grands invalides et grands mutilés. L'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre établit un supplément de pension égal à un quart de la pension principale pour les grands invalides et grands mutilés qui ont besoin de l'aide constante d'un tiers. Les conjoints survivants relevant de cet article, soit les femmes des grands invalides et grands mutilés, bénéficient quant à elles d'une pension majorée par l'ajout de points d'indice au taux normal de la pension. La loi de finances pour 2002 a augmenté cette majoration de 120 points puis de 15 points avec la loi de finances pour 2004 portant sur l'ensemble des veuves. Il faut souligner la situation particulière de veuves qui ne bénéficient pas de pension de retraite à titre personnel, dans la mesure où elles ont parfois dû consacrer tout leur temps aux soins de leurs maris, mais également l'absence de pension de réversion car leurs maris étaient eux-mêmes dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. La France est en retard sur ses voisins européens pour la prise en charge des pensions allouées aux anciens combattants et à leurs veuves, aussi il semblerait particulièrement légitime que l'État consente à un effort particulier à leur égard. Une revalorisation de 100 points de leur pension de veuve représenterait pour elles un gain de pouvoir d'achat appréciable. Le coût d'une telle mesure serait marginal pour le budget alloué par la Nation aux anciens combattants. Il lui demande quel accueil il compte réserver à cette proposition et quelles sont les intentions du Gouvernement à propos des pensions de retraite des veuves de guerre des grands invalides et grands mutilés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, des majorations spéciales de 260 ou 350 points, selon le degré du handicap dont souffrait l'invalide, s'ajoutant aux montants des pensions, sont attribuées aux conjoints survivants qui ont donné leurs soins à des invalides bénéficiaires durant quinze ans au moins de l'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sous réserve que le conjoint survivant n'ait pas exercé d'activité professionnelle hors de son domicile durant cette période. Lors des débats au Parlement sur le budget 2010, un amendement gouvernemental a été adopté, augmentant de 50 points les indices des majorations spéciales prévues par l'article L. 52-2 : ceux-ci ont été portés de 260 à 310 et de 350 à 400 à compter du 1er janvier 2010, par l'article 115 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
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