M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'article 46 du décret 2003-1306 du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En application de cet article, lorsqu'un fonctionnaire décédé a eu plusieurs conjoints, et que l'un de ceux-ci décède à son tour, la part de pension de réversion qui lui revenait n'est pas attribuée au conjoint survivant, mais aux enfants légitimes naturels ou adoptés du conjoint décédé. La pension de réversion étant liée à la notion de couple et de vie commune, il apparaîtrait logique qu'elle ne soit attribuée qu'aux personnes ayant partagé la vie du défunt et que, en cas de décès de l'une d'entre elles, elle soit répartie sur le ou les conjoint(s) survivant(s). C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir mettre à l'étude une modification de l'article 46 du décret du 26 décembre 2003 de façon que la pension de réversion ne soit pas assimilée à un article successoral mais serve bien au bien-être du veuf ou de la veuve du fonctionnaire.
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et son décret d'application n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ont modifié les conditions d'attribution des pensions de réversion aux ayants droit d'un(e) fonctionnaire territorial(e) se trouvant en situation de partage. Une même modification a été apportée au code des pensions dont sont tributaires les fonctionnaires de l'État. Cette évolution se traduit de la manière suivante : avant la réforme, lorsqu'au décès d'un fonctionnaire il existait plusieurs conjoints ou ex-conjoints survivants, ayants droit à une pension de réversion, cette pension était répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. En cas de décès de l'un des conjoints, sa part venait accroître celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. Depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la réforme, la règle de proratisation a été maintenue, mais, s'il n'y a pas d'orphelin, la part du conjoint décédé est perdue et n'est plus reversée aux autres bénéficiaires. L'ancien dispositif allait au-delà du principe de proratisation initialement retenu dans la répartition des pensions, en permettant de récupérer la part du conjoint décédé et de l'attribuer aux autres ayants droit. La pension ainsi augmentée dépassait le montant individuel attribué, selon le critère de la durée de mariage, ce qui n'était pas cohérent. En outre, la pension de réversion a longtemps été considérée comme l'aide financière principale susceptible de permettre à la personne concernée de faire face aux difficultés créées par un décès. Cette analyse n'est plus en phase avec l'évolution de la société. Les bénéficiaires de la réversion disposent généralement de ressources personnelles, leur permettant de ne pas compter exclusivement sur cette pension. Cette observation est d'autant plus justifiée dans le cas d'une pluralité d'ayants cause qui suppose une répartition de la pension globale.Pour cet ensemble de raisons, une remise en cause du nouveau dispositif, dans le sens que l'honorable parlementaire préconise, n'est pas envisagée.
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