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André Chassaigne
Question N° 68320 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 5 janvier 2010

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'exercice du droit syndical des ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement dans le cadre de leur mise à disposition sans limitation de durée des départements. Il souhaite connaître avec précision les conditions d'exercice du droit syndical des ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement (OPA), après mise à disposition sans limitation de durée aux départements. En effet, à l'occasion du débat parlementaire du 22 septembre 2009, il avait déposé un amendement relatif au droit syndical des OPA MADSLD. Monsieur Dominique Bussereau, secrétaire d'État aux transports, avait confirmé que la mise à disposition n'impliquerait aucun changement dans l'exercice du droit syndical. En raison de cette réponse, il avait retiré son amendement. Pourtant, après la promulgation de la loi concernée, Jean-Louis Borloo, interpellé par le syndicat CGT des OPA à l'occasion d'un comité technique paritaire, a répondu, en totale contradiction avec Monsieur Bussereau, que le droit syndical serait « en principe » conforme au droit des collectivités. Il déplore cette regrettable dissonance, laquelle n'est pas de nature à rassurer les OPA déjà confrontés aux multiples incertitudes liées à leur mise à disposition. En conséquence, il souhaite avoir confirmation des propos tenus par Monsieur Bussereau durant le débat du 22 septembre à l'Assemblée nationale et garantissant que, dans le cadre d'une mise à disposition sans limitation de durée, les droits syndicaux du ministère d'origine continuent bien de s'appliquer.

Réponse émise le 16 mars 2010

La mise à disposition sans limitation de durée des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) prévue par la loi du 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, a fait l'objet d'un dispositif d'accompagnement en concertation avec les représentants de l'assemblée des départements de France et les représentants syndicaux des OPA. S'agissant des droits liés à une activité syndicale, les OPA mis à disposition sans limitation de durée relèvent de l'autorité territoriale. Toutefois, pendant une période transitoire prenant fin à la date de renouvellement des instances des collectivités territoriales, les décharges d'activité de service, dont bénéficiaient les représentants syndicaux avant le transfert, seront maintenues. S'agissant de la représentation au sein des instances paritaires, les OPA mis à disposition sans limitation de durée restent électeurs et éligibles à la commission consultative dont ils relèvent. Ils bénéficient des autorisations d'absence leur permettant d'exercer leur mandat. Ils restent électeurs au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. En revanche, les OPA mis à disposition sans limitation de durée ne peuvent plus être représentants ni au comité technique paritaire (CTP) de leur service d'origine ni aux instances émanant du CTP, notamment le comité local d'hygiène et de sécurité. Ils seront rattachés au CTP et au comité d'hygiène et de sécurité de l'autorité territoriale lors du renouvellement de ces instances.

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