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André Chassaigne
Question N° 68319 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 5 janvier 2010

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cadre juridique relatif à la mise à disposition sans limitation de durée des ouvriers des parcs et ateliers des services de l'équipement. Il souhaite connaître le support juridique de la mise à disposition sans limitation de durée auprès des départements des ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement (OPA). Sachant que la mise à disposition n'existe pas dans le décret statutaire de 1965 des OPA, il veut savoir si les textes relatifs à la mise à disposition des fonctionnaires s'appliquent aux ouvriers des parcs et ateliers. Cette notion de MAD SLD repose uniquement sur le contenu de la loi du 26 octobre 2009 ; il est nécessaire de combler ce vide juridique qui laisse planer de lourdes incertitudes quant à l'avenir des personnels concernés par cette disposition. En effet, dans les conditions actuelles, le risque existe d'une interprétation de cette mise à disposition au détriment des agents, selon le bon vouloir des collectivités et de l'État, avec, comme conséquence, une remise en cause de leurs droits acquis. En conséquence, il souhaite connaître les dispositions juridiques précises qui encadrent cette mise à disposition sans limitation de durée.

Réponse émise le 23 mars 2010

La mise à disposition sans limitation de durée des ouvriers des parcs et ateliers (OPA), prévue par la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, a fait l'objet d'un dispositif d'accompagnement en concertation avec les représentants de l'assemblée des départements de France et les représentants syndicaux des OPA. L'article 10 de cette loi prévoit la mise à disposition sans limitation de durée de plein droit des OPA dans les services transférés. L'absence de texte juridique d'application pour la mise en place de cette mesure ne constitue pas un obstacle à l'application directe de la loi. De la même façon que l'article 107 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit la mise à disposition des OPA auprès des collectivités pour les transferts des aérodromes, ports et voies d'eau, avec établissement d'une convention entre l'État et les collectivités, il est proposé d'établir les modalités de cette mise à disposition sans limitation de durée sous un mode conventionnel.

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