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Marie-Louise Fort
Question N° 68187 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 29 décembre 2009

Mme Marie-Louise Fort attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le taux de TVA appliqué à la vente de matériel médical et plus particulièrement la vente de défibrillateurs cardiaques. Ce matériel, qui devrait être présent dans toutes les associations sportives de notre pays et dans les plus petites communes souvent éloignées des centres de secours, devrait pouvoir bénéficier d'un taux de TVA de 5,5 %. En conséquence, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de réduire le taux de TVA applicable actuellement afin de faciliter la diffusion de ce type de matériel qui permet de réduire de façon significative le nombre de décès par arrêt cardiaque.

Réponse émise le 15 juin 2010

Si le Gouvernement mesure tout l'intérêt de l'installation de défibrillateurs cardiaques au sein des associations sportives, il ne peut réserver une suite favorable à la demande d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la fourniture et à la pose de ces produits. En effet, l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux concourant à la production d'immeubles neufs. L'instruction fiscale du 8 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 qui commente ce dispositif précise, dans son paragraphe 109, que le taux réduit s'applique à la fourniture et à la pose des équipements de sécurité dès lors qu'ils sont incorporés au bâti ou aux ouvertures intérieures et extérieures des locaux concernés. Or, les défibrillateurs n'ont pas, par nature, vocation à demeurer attachés au bâti. En conséquence, la pose et la fourniture de ces appareils ne peuvent relever du taux réduit de la taxe. Une modification de la législation ou de la doctrine dans le sens d'une extension du taux réduit de TVA serait contraire à la directive communautaire 2006/112/CE modifiée relative au système commun de TVA qui autorise l'application du taux réduit uniquement à la rénovation et à la réparation de logements privés.

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