Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Louis Dumont
Question N° 68174 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 29 décembre 2009

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la mise en place en conformité du droit français avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le projet de loi voté en première lecture par le Sénat pour l'adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale internationale, a pour effet de limiter les dispositions du statut de Rome. Ainsi, les personnes incriminées ou reconnues suspectes par la CPI, pourront être jugées en France s'il s'agit de leur pays de résidence habituelle. D'autre part, le texte introduit un principe de double incrimination, et confie le monopole des poursuites au seul ministère public. Enfin, le principe de complémentarité défini par le statut de la CPI, subordonne les poursuites à la justice française à la condition que la CPI décline sa compétence. Cette demande de mise en conformité est portée par nombre d'associations et d'ONG dont l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Il lui demande quelles modifications il entend apporter au regard de ces éléments et comment il compte agir pour mettre la France en conformité avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Réponse émise le 9 février 2010

Le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) fait obligation à tous les États parties d'adapter leur législation interne afin de « coopérer pleinement » avec la Cour. La loi n° 2002-268 du 26 février 2002 a permis à la France de se conformer à cette obligation, avant même l'entrée en vigueur du statut de Rome le 1er juillet 2002. Celui-ci ne fixe aucune autre obligation, notamment de transposition des infractions de la compétence de la CPI. Le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour, qui a été adopté en première lecture au Sénat le 10 juin 2008 et devrait être examiné par l'Assemblée nationale dès que le calendrier parlementaire le permettra, constituera le second volet de l'adaptation de notre droit aux dispositions du statut de Rome. Sur le fond, ce projet de loi prévoit d'adapter notre droit interne afin de permettre la poursuite par les juridictions nationales des auteurs de crimes entrant dans le champ de la compétence de la CPI, en application du principe de complémentarité de juridiction prévu par le statut de Rome. Le Gouvernement avait fait le choix de ne pas introduire, dans le projet de loi d'adaptation transmis au Parlement, de clause de compétence quasi universelle autorisant les tribunaux français à poursuivre les auteurs de crimes de la compétence de la CPI commis à l'étranger, par des étrangers, contre des étrangers et ce, pour plusieurs raisons : d'abord parce que, comparativement à de nombreux États, les critères de compétence de droit commun de nos juridictions sont déjà très larges pour connaître de faits commis à l'étranger. Ainsi, en plus de la compétence territoriale traditionnelle qui permet aux juridictions nationales de connaître des crimes commis sur notre sol, une compétence personnelle permet aux juges français de poursuivre les auteurs d'un crime commis à l'étranger si un ou plusieurs de nos ressortissants figurent parmi les victimes, ou parmi les coupables ; ensuite, parce que, par principe, une telle compétence n'a été introduite en droit interne que sur le seul fondement des engagements internationaux souscrits par la France le prévoyant expressément (c'est le cas de la convention contre la torture ou encore de la convention pour la répression du terrorisme). Or, aucune disposition du statut de Rome ne prévoit d'obligation dé cette nature. Par ailleurs et en tout état de cause, en dehors des cas de saisine de la Cour par le Conseil de Sécurité des Nations unies, la compétence des juridictions françaises serait a priori limitée à la poursuite des auteurs de crimes de la nationalité d'un État partie au statut de Rome, ce qui en réduirait sensiblement la portée. La portée des clauses de compétence extra-territoriale à l'égard des ressortissants d'États non parties à une convention est en outre actuellement pendante devant la Cour internationale de justice. Lors de l'examen de ce projet de loi d'adaptation, le 10 juin 2009, les sénateurs ont finalement adopté un amendement parlementaire introduisant une telle compétence pour nos juridictions. Conscients des problèmes pratiques que pourrait soulever sa mise en jeu et, à la lumière des expériences de certains États qui ont été conduits à revenir partiellement en arrière en la matière, les sénateurs ont souhaité la subordonner à plusieurs conditions, notamment de résidence habituelle en France de l'auteur des faits et de monopole des poursuites par le ministère public après vérification qu'aucune autre juridiction internationale ou nationale ne demande la remise de l'intéressé ou son extradition. Une compétence quasi universelle ainsi encadrée a été jugée acceptable par le Gouvernement. Au-delà de la compétence de nos juridictions, en toute hypothèse, un éventuel suspect présent sur le sol français pourrait toujours être interpellé sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour et remis à celle-ci ou à tout autre État revendiquant sa compétence aux fins de le juger.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion