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Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Question N° 68165 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 29 décembre 2009

Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la meilleure prise en charge des femmes dans les lieux de privation de liberté. La délégation aux droits des femmes du Sénat a publié le 11 décembre 2009 un rapport sur « les femmes dans les lieux de privation de liberté » qui formule 30 recommandations pour un meilleur respect de la dignité et de l'intimité des femmes privées de liberté. En effet, un très grand nombre de femmes détenues ayant été victimes de violences sexuelles, elles ont « une sensibilité particulière » en matière d'intimité et de pudeur, relève le rapport. Il recommande ainsi de « limiter autant que possible » le recours aux fouilles à corps, qui peuvent être ressenties comme « particulièrement pénibles et humiliantes ». Le rapport souligne aussi que la gêne causée par la présence de personnel de surveillance lors des examens médicaux conduit parfois les femmes à refuser de se faire soigner et s'élève contre la pratique qui consiste, pour raisons de sécurité, à confisquer les soutiens-gorge des femmes en garde à vue. Soulignant « l'importance des liens familiaux », le rapport recommande la « généralisation progressive des unités de vie familiale », qui permettent aux mères de passer entre six heures et trois jours en compagnie de leurs proches, dont leurs enfants. Il recommande également « d'ouvrir, à titre dérogatoire et expérimental, certains ateliers à la mixité ». Elle attire son attention sur ce rapport et l'interroge sur les recommandations qui pourraient être suivies d'effet.

Réponse émise le 6 avril 2010

Plusieurs dispositions du code de procédure pénale réglementent le régime des fouilles. L'article D. 275 sur les conditions générales des fouilles des détenus, le D. 284 concernant la fouille des détenus lors de leur arrivée dans l'établissement, le D. 294 sur la fouille à l'occasion des extractions, le D. 406 relatif à la fouille après les parloirs et le D. 269 sur la fouille des cellules. Ces textes posent des principes généraux, comme celui du respect de la dignité ou encore de la réalisation des fouilles par une personne du même sexe. Ils n'opèrent aucune distinction entre les types de fouille : par palpation ou intégrale. Les dispositions de la circulaire du 14 mars 1986 de la direction de l'administration pénitentiaire précisent les conditions d'exercice de ces fouilles et en fixent les règles techniques. L'article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 vient encadrer la pratique en rappelant les principes du respect de la vie privée et à l'intimité de la personne, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui est d'ailleurs très attentive aux modalités de réalisation des fouilles effectuées sur des personnes détenues. Ce texte énonce la nécessité d'adapter la nature de la fouille et sa fréquence aux circonstances de la vie en détention, au profil du détenu, aux risques encourus en termes de sécurité et d'ordre et ce afin d'écarter tout risque d'arbitraire et le recours systématique aux fouilles approfondies quelle que soit la situation. Il définit clairement les conditions d'exercice de la fouille intégrale et rend obligatoire le recours à un médecin pour les investigations corporelles internes. Par ailleurs, les femmes détenues accèdent aux unités de vie familiale (UVF) à Roanne, Nancy, Poitiers et bien sûr à Rennes qui avait été l'un des établissements expérimentaux. L'ensemble des nouveaux établissements en seront équipés. En effet, en application des dispositions de l'article 36 de la loi pénitentiaire, l'ensemble des personnes détenues doit pouvoir accéder à des UVF ou à des parloirs familiaux (petits salons permettant le respect de la vie familiale) une fois par trimestre, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Ce même texte (article 28) prévoit également que des activités pourront être mixtes, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements. L'entrée en vigueur de ces dispositions nécessite un décret d'application qui est actuellement soumis au Conseil d'État.

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