Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les cotisations dues dans le cadre de l'extension de la portabilité en matière de prévoyance. En effet, pour les caisses qui ont mutualisé leur système, il suffit pour l'employeur de recueillir le choix du salarié en fin de contrat pour que l'inscription et la couverture de ce dernier soient quasi immédiates. Alors que pour les caisses qui n'ont pas mutualisé leur système, le salarié doit payer sa quote-part de cotisation pour une durée prévisionnelle. Le problème se pose donc de cette durée et de sa formalisation. Les cotisations payées doivent-elles apparaître sur une fiche de salaire du salarié sur laquelle il faudrait, d'ailleurs, appliquer la CSG sur la partie prise en charge par l'employeur ? En outre, si le salarié en rupture de contrat retrouve un travail et que le système de portabilité s'arrête avant la durée prépayée, elle demande quelle solution est prévue pour rembourser le trop payé de cotisation.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur les cotisations dues dans le cadre de l'extension de la portabilité en matière de prévoyance. Le principe de la portabilité des droits, affirmé à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, a été précisé par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009. L'avenant n° 3 précise que le financement du maintien des garanties est assuré conjointement par l'employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. Il n'exclut pas non plus que puisse être mis en place un mode spécifique de collecte des cotisations des intéressés au moment de la rupture du contrat de travail. Ainsi la volonté des partenaires sociaux n'a-t-elle pas été d'instaurer un système unique de perception des cotisations au titre de la portabilité en matière de prévoyance. Les modalités, et notamment la fréquence d'appel des cotisations, mensuelle, anticipée, doivent être définies entre les organismes assureurs et les employeurs. Le non-respect des obligations en matière de contribution de l'une ou l'autre partie pourra conduire la partie s'estimant lésée à engager des poursuites judiciaires, en l'absence de dispositif ou de solution de règlement amiable de ce type de litige.
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