M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'arrêté du 8 février 2009. L'article 3 prévoit que, pour être reconnu par l'administration française, tout permis de conduire étranger obtenu pour un ressortissant français pendant un séjour hors de France doit faire l'objet d'une attestation, par les services consulaires du pays qui a délivré le permis, d'une présence d'au moins six mois dans ce pays. Cette disposition dans son application crée un vide juridique pour les étrangers qui ont passé un permis dans leur pays d'origine et qui, postérieurement, ont acquis la nationalité française soit par filiation soit par naturalisation. En effet, dans ce cas, n'ayant pas été enregistré au consulat de France, puisqu'il est étranger, ils sont dans l'impossibilté de fournir l'attestation requise. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître quelle mesure il entend prendre pour pallier ce vide juridique.
Pour être reconnu comme valable sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France, un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre à certaines conditions. Son titulaire doit notamment apporter la preuve de sa résidence normale sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de celle-ci. L'arrêté du 12 janvier 2012, abrogeant celui du 8 février 1999, est venu toutefois préciser que les ressortissants étrangers possédant uniquement la nationalité de l'Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition. Désormais, la nationalité constitue une présomption suffisante de résidence normale dans l'Etat dont on possède la nationalité. Ainsi, un ressortissant français ayant acquis la nationalité française postérieurement à la délivrance de son permis de conduire dans son pays d'origine peut bénéficier de cette dérogation dès lors qu'iil démontre qu'il était bien précédemment titulaire de la seule nationalité de l'Etat ayant procédé à cette délivrance, au moment de celle-ci.
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